Pôle 4 - Chambre 13, 4 mars 2025 — 24/04291
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04291 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAYS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/53497
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034, avocat postulant,
et par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P. & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936, avocat postulant,
et par Maître Stéphanie MASKER, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [Y] [W], exploitant d'un magasin de l'enseigne Intermarché, est devenu en 1994, par le truchement de la société anonyme [6], associé par cooptation de la [5] à capital variable [5] (la [5]).
Par lettre du 7 décembre 1997, compte tenu de la cession des actions qu'il détenait au sein de la Sa [6], il a présenté sa démission de ses missions au sein de la [5] et demandé le remboursement de la totalité des parts qu'il y détenait.
La [5] lui a adressé, le 9 février 1999, un chèque d'un montant de 61 696,62 euros correspondant à 27 parts d'une valeur unitaire de 2 285,06 euros.
Par courrier du 16 février 1999, M. [W] a contesté le montant de la valorisation de ses parts.
Conformément à l'article 13 du règlement intérieur de la [5], M. [W], accompagné d'autres associés, a vainement engagé une procédure de tentative de conciliation ayant notamment pour objet de 'déterminer la valeur des parts des associés exclus et examiner dans le cadre de cette mission la validité du règlement intérieur, s'agissant des modalités de remboursement des apports des actionnaires sortants', puis saisi le tribunal de grande instance de Paris par acte du 5 avril 2002, aux fins de voir prononcer sa réintégration en tant qu'associé et, subsidiairement, de voir désigner un expert afin de faire estimer la valeur réelle de ses parts sociales.
Par jugement du 5 juillet 2005, le tribunal de grande instance a rejeté la demande principale de M. [W] au motif qu'étant démissionnaire, il ne pouvait prétendre avoir été injustement évincé par une décision d'exclusion prise irrégulièrement par l'assemblée générale des associés, et jugé que la demande de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil relevait de la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.
Par acte du 26 septembre 2005, M. [W] a introduit une action au visa de l'article 1843-4 du code civil devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, aux fins de voir désigner un tiers évaluateur.
Par ordonnance du 24 novembre 2005, le président dudit tribunal a fait droit à la demande de M. [W] et désigné M. [G] en qualité d'expert, avec pour mission de 'déterminer la valeur des parts sociales de M. [W] à la date de son départ de la [5] selon le ou les critères de calcul qu'il estimera valables ; donner son avis sur la valeur des parts proposée par la [5] au regard de la valeur réelle des parts telle qu'elle sera déterminée dans le cadre de l'expertise ; dire notamment si elle comprend la quote-part de bénéfices de ladite société mise en réserve ou non à la date du départ de la société de M. [W] ; dire si la valeur des parts proposée par la [5] est conforme à la méthode d'évaluation prévue par l'article 16-4 des statuts et l'article 6 du règlement intérieur'.
La [5] a formé un appel-nullité de cette ordonnance le 3 avril 2006 au motif que le président du tribunal avait outrepassé ses pouvoirs et méconnu la portée de