Pôle 4 - Chambre 13, 4 mars 2025 — 24/03355
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03355 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6CG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023- Président du TJ de paris - RG n° 23/54092
APPELANT
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant,
par Maître Jack DEMAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Emilie SULLO, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olga MILHEIRO - CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [O] [C] (M. [C]) et ses deux frères, MM. [U] et [G] [C], sont associés à hauteur d'un tiers des parts sociales chacun au sein de la société civile immobilière [Adresse 5] (la Sci) dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 6].
En mars 2007, M. [C] a fait assigner la Sci en retrait judiciaire pour justes motifs et moyennant remboursement de ses parts au prix de 250 000 euros, laquelle demande a été jugée irrecevable par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 décembre 2009.
M. [C] a formé une demande de retrait le 7 mai 2010 moyenant le paiement d'une somme de 250 000 euros. Son retrait a été autorisé lors de l'assemblée générale des 11 et 18 octobre 2010 avec effet à la date de l'assemblée.
M. [C], refusant la proposition de rachat de ses parts par la Sci au prix de 125 077 euros, a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris lequel, statuant au visa de l'article 1843-4 du code civil par ordonnance en la forme des référés du 7 juillet 2011, a désigné M. [E] [N] en qualité d'expert avec mission d'évaluer la valeur de remboursement des parts de M. [O] [C] dans la Sci.
M. [N] a déposé son rapport le 1er août 2014, valorisant les parts de M. [O] [C] à la somme de 177 333 euros.
Après avoir signifié à la Sci, le 17 septembre 2014, une demande d'agrément de la Sarl Immobilière [J] en qualité de cessionnaire de ses parts au prix de 266 000 euros, qui a été refusée par les associés le 23 septembre suivant, M. [C] a vainement mis en demeure la Sci de lui rembourser ses parts sociales à la valeur fixée par l'expert, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 octobre 2014.
M. [C] a cédé ses parts à la Sarl Immobilière [J] par acte du 24 avril 2015 au prix de 266 000 euros. Cette cession a été validée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 février 2019, puis annulée par arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris du 5 avril 2022 aux motifs que la cession ne pouvait se substituer à l'opération de retrait entreprise, acceptée par la Sci ayant formé une proposition de rachat des parts et inachevée nonobstant la fixation du prix de cession par l'expert conformément à l'article 1843-4 du code civil, M. [C] devant consécutivement à la lettre de mise en demeure du 17 octobre 2014 aux fins de paiement de la valeur de ses droits sociaux, mener la procédure de retrait à son terme en assignant la Sci en cession forcée pour obtenir le paiement de ses parts à leur valeur d'expertise. Par arrêt du 25 mai 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [C] à l'encontre de cet arrêt aux motifs que l'associé qui s'est engagé dans une procédure de retrait avec rachat de ses parts, acceptée par la société, ne peut céder lesdites parts à un tiers en méconnaissance de la procédure de retrait en cours.
Lors de l'assemblée générale de la Sci du 3 mai 2022, M. [U] [C] et M. [G] [C] ont voté en faveur d'une résolution mettant à disposition de M. [C], retrayant de la Sci, un chèque de banque du 2 mai 2022 d'un montant de 177 333 euros correspondant à l'évaluation de l'expert.
M. [C] a re