Pôle 4 - Chambre 13, 4 mars 2025 — 24/01025
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01025 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXTS
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de cassation en date du 08 novembre 2023 - Pourvoi N°22.11766 ayant cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 09 novembre 2021 (pôle 4 - chambre 13) - RG N° 21/02545
Jugement en date du 18 mai 2017 du Tribunal de Grande Instance de Paris - RG N° 15/11557
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur [P] [I]
[Adresse 25]
[Localité 2]
Monsieur [GN] [X]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Monsieur [R] [G]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Madame [NR] [F]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Monsieur [L] [U]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Monsieur [M] [K]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Monsieur [S] [V]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Représenté par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034
Monsieur [O] [RV]
[Adresse 24]
[Localité 19]
Tous représentés par Maître Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034, avocat postulant
et par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P. & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE A LA SAISINE
SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentée par Maître Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936, avocat postulant
par Maître Stéphanie MASKER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Bruno CHEMAMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES DANS LE RG N°24/01025 ET DEMANDERESSES A LA SAISINE DANS LE RG N°24/04024
Madame [OE] [W] épouse [YD] en sa qualité d'héritière de [AO] [W]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Madame [C] [B] épouse [LA] en sa qualité d'héritière de [AO] [W]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Madame [Y] [W] en sa qualité d'héritière de [AO] [W]
[Adresse 23]
[Localité 3]
Toutes représentées par Maître Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034, avocat postulant
et par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P. & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Madame Caroline GUILLEMAIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Société civile des mousquetaires (la SCM) est une société civile à capital variable créée en 1986 qui détient les actions de la société ITM Entreprise, propriétaire et franchiseur notamment des enseignes Intermarché et Vétimarché, qui dirige le groupement de commerçants indépendants dénommé Groupement des mousquetaires.
MM. [P] [I], [O] [T], [GN] [X], [R] [G], [AO] [W], [L] [U], [M] [K], [S] [V], [O] [RV] et Mme [NR] [F] (les consorts [I]), adhérents du Groupement des mousquetaires, ont exploité durant plusieurs années des points de vente sous l'une des enseignes appartenant à la société ITM Entreprise.
Ils sont devenus associés de la SCM entre 1987 et 1999, puis ont cédé leurs points de vente.
Différentes assemblées générales extraordinaires de la SCM ont alors voté entre 1998 et 2009 leur exclusion ainsi que les conditions de remboursement des parts qu'ils détenaient dans le capital de la SCM.
Contestant leur révocation et l'estimation de leurs parts, les consorts [I] ont assigné la SCM devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, après jonction de procédures, par jugement du 5 juillet 2005 a annulé les assemblées générales décidant ces révocations et ordonné leur réintégration dans leurs droits d'associés de la SCM. Cette décision a cependant été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 novembre 2006, ayant rejeté l'ensemble des demandes.
Le 7 mars 2007, le président du tribunal de grande instance de Paris a, sur la demande des associés exclus, désigné en qualité d'expert M. [D] avec pour mission de déterminer la valeur de rachat des parts sociales de la SC