Pôle 5 - Chambre 10, 3 mars 2025 — 22/20615
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 03 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20615 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2GR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2022 -TJ de Paris - RG n° 21/08600
APPELANT
Monsieur [O] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉ
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1,
Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sonia JHALLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits et de la procédure
Monsieur [C] [B] est décédé le [Date décès 3] 2014, en laissant pour lui succéder son épouse, Madame [N] [B] et ses deux fils [X] et [O] [B].
Les dettes fiscales relatives à la vente d'actifs immobiliers par les SCI Foncière de la Mairie et Foncière XV, dont le défunt était associé, dans le cadre de la liquidation de la succession de Monsieur [C] [B], ont été portées au passif de ladite succession, soit :
- le solde de la dette fiscale au titre de la plus-value différent à la date du décès de 760 014 euros suite à la suite de la vente de biens immobiliers par la SCI Foncière de la Mairie le 10 mai 2012, situés au [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 8], la société ayant opté expressément pour le bénéfice des dispositions de l'article 39 novodecies du code général des impôts,
- le solde de la dette fiscale au titre d'une imposition établie suite à la vente de biens immobiliers le 21 janvier 2011 par la SCI Foncière situés [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 8] au cours de laquelle la société a opté expressément pour le bénéfice des dispositions de l'article 39 novodecies du code général des impôts précitées.
Par une proposition de rectification du 15 décembre 2017, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des deux dettes fiscales précitées portées au passif de la succession de Monsieur [J] [B].
Par un avis de mise en recouvrement du 28 février 2018, l'administration a assujetti le requérant à une imposition complémentaire en matière de droits d'enregistrement pour un montant de 51 089 € dont 44 503 euros de droits et 6 586 euros de pénalités.
Le 28 décembre 2020, M. [O] [B] a formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par l'administration fiscale le 8 mars 2021,
Monsieur [O] [B] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris le 7 mai 2021 aux fins d'obtenir la décharge totale des impositions complémentaires auquel il a été assujetti.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [O] [B] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [O] [B] a relevé appel de ce jugement le 7 décembre 2022.
Par conclusions signifiées le 7 mars 2023, Monsieur [O] [B] demande à la cour de le déclarer recevable et fondé en son appel et, y faisant droit, de :
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- Déclarer que les motifs retenus par le Tribunal dans le jugement entrepris ne sont pas fondés,
- Ordonner en conséquence la décharge totale de l'imposition supplémentaire résultant de la notification de redressement du 15 décembre 2017 et de l'avis de mise en recouvrement du 28 février 2018 ;
- Condamner l'Administration fiscale en tous les dépens, dont ceux relatifs à la signification de l'assignation introductive d'instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 6 juin 2023, Monsieur le Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences de Madame la Directrice régionale des finances publiques d'Ile