Pôle 5 - Chambre 10, 3 mars 2025 — 22/20615

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 03 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20615 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2GR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2022 -TJ de Paris - RG n° 21/08600

APPELANT

Monsieur [O] [B]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

INTIMÉ

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE et du département de Paris

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1,

Pôle Juridictionnel Judiciaire,

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLE

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sonia JHALLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Rappel des faits et de la procédure

Monsieur [C] [B] est décédé le [Date décès 3] 2014, en laissant pour lui succéder son épouse, Madame [N] [B] et ses deux fils [X] et [O] [B].

Les dettes fiscales relatives à la vente d'actifs immobiliers par les SCI Foncière de la Mairie et Foncière XV, dont le défunt était associé, dans le cadre de la liquidation de la succession de Monsieur [C] [B], ont été portées au passif de ladite succession, soit :

- le solde de la dette fiscale au titre de la plus-value différent à la date du décès de 760 014 euros suite à la suite de la vente de biens immobiliers par la SCI Foncière de la Mairie le 10 mai 2012, situés au [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 8], la société ayant opté expressément pour le bénéfice des dispositions de l'article 39 novodecies du code général des impôts,

- le solde de la dette fiscale au titre d'une imposition établie suite à la vente de biens immobiliers le 21 janvier 2011 par la SCI Foncière situés [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 8] au cours de laquelle la société a opté expressément pour le bénéfice des dispositions de l'article 39 novodecies du code général des impôts précitées.

Par une proposition de rectification du 15 décembre 2017, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des deux dettes fiscales précitées portées au passif de la succession de Monsieur [J] [B].

Par un avis de mise en recouvrement du 28 février 2018, l'administration a assujetti le requérant à une imposition complémentaire en matière de droits d'enregistrement pour un montant de 51 089 € dont 44 503 euros de droits et 6 586 euros de pénalités.

Le 28 décembre 2020, M. [O] [B] a formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par l'administration fiscale le 8 mars 2021,

Monsieur [O] [B] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris le 7 mai 2021 aux fins d'obtenir la décharge totale des impositions complémentaires auquel il a été assujetti.

Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [O] [B] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [O] [B] a relevé appel de ce jugement le 7 décembre 2022.

Par conclusions signifiées le 7 mars 2023, Monsieur [O] [B] demande à la cour de le déclarer recevable et fondé en son appel et, y faisant droit, de :

- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

- Déclarer que les motifs retenus par le Tribunal dans le jugement entrepris ne sont pas fondés,

- Ordonner en conséquence la décharge totale de l'imposition supplémentaire résultant de la notification de redressement du 15 décembre 2017 et de l'avis de mise en recouvrement du 28 février 2018 ;

- Condamner l'Administration fiscale en tous les dépens, dont ceux relatifs à la signification de l'assignation introductive d'instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 6 juin 2023, Monsieur le Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences de Madame la Directrice régionale des finances publiques d'Ile