Pôle 5 - Chambre 10, 3 mars 2025 — 22/19046

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 10

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 MARS 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19046 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVUP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2022 - TJ de Paris - RG n° 21/06180

APPELANTE

S.A.R.L. EURL [W] [Z] PARTICIPATIONS

Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice,

domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 6]

N° SIRET : 483 .868.543

représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque :L0056, Me Martine BELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque :A235, avoca plaidant

INTIME

LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES IDF ET [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Véronique JOBIN de l'AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Xavier BLANC, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Xavier BLANC, et par Sonia JHALLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par un acte du 16 mars 2011, les sociétés DCI Immobilier, [T] [U] Invest et [W] [Z] Participations ont constitué la société en participation Immeuble l'[Adresse 8] [Localité 9], laquelle avait pour objet l'acquisition, la réhabilitation et la revente, dans son intégralité ou par lots, d'un immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 7] [Localité 9].

2. La société Immeuble l'[Adresse 8] [Localité 9] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 21 février 2011 au 31 décembre 2012 et étendue jusqu'au 30 juin 2013 en matière de droits de mutation à titre onéreux.

3. A l'issue des opérations de contrôle, par une proposition de rectification du 28 novembre 2014, faisant valoir que l'immeuble visé aux statuts de la société Immeuble l'[Adresse 8] [Localité 9] avait été acquis le 31 mars 2011 pour le compte de cette société par la société DCI Immobilier, que cette acquisition avait été placée sous le régime de faveur prévu à l'article 1115 du code général des impôts et que certains lots de l'immeuble n'avaient pas été revendus à l'expiration du délai de deux ans prévu par cet article, la direction nationale des vérifications de situations fiscales a informé la société Immeuble l'[Adresse 8] [Localité 9] qu'elle envisageait de procéder au rappel des droits de mutation concernant ces lots, pour un montant total de 209 095 euros, assortis d'intérêts de retard pour un montant de 24 661 euros.

4. Par une proposition de rectification du même jour, se prévalant des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a informé la société [W] [Z] Participations qu'elle envisageait de l'imposer sur ces droits de mutation à titre onéreux correspondant à sa quote-part dans la société en participation, soit 50 %.

5. Par un avis du 16 mars 2015, l'administration fiscale a mis en recouvrement contre la société [W] [Z] Participations les sommes de 104 547 euros à titre de droits de mutation et de 12 331 euros à titre d'intérêts de retard, pour un montant total de 116 878 euros.

6. Par une lettre du 30 mai 2017, la société [W] [Z] Participations a contesté être redevable de ces impositions, au motif, d'une part, qu'elle aurait cédé le 8 février 2016 à la société DCI Immobilier sa participation dans la société Immeuble de l'[Adresse 8] [Localité 9] et, d'autre part, que seule la société DCI Immobilier avait acquis le bien en cause et pris l'engagement de revente prévu à l'article 1115 du code général des impôts.

7. L'administration fiscale ayant rejeté cette réclamation par une décision du 25 janvier 2021, la société [W] [Z] Participations l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Paris le 26 mars 2021, aux fins, à titre principal, de voir déclarée prescrite l'action en recouvrement des impositions mises à sa charge et, à titre subsidiaire, d'être déchargée de ces impositions.

8. Par un jugement du 7 octobre 2022, le tribunal a statué comme suit :

« DEBOUTE l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [W] [Z] Pa