Pôle 5 - Chambre 8, 4 mars 2025 — 22/15436
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 4 MARS 2025
(n° / 2025, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15436 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK5F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juillet 2022 -Tribunal de commerce d'Evry - RG n° 2022L00285
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [25], prise en la personne de Maître [V] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334,
INTIMÉ
Monsieur [R] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 26] (34)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis écrit le 17 janvier 2023 et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS [10] a été constituée le26 juillet 2016 avec un capital social de 1.000 euros. Son dirigeant est depuis l'origine M.[R] [Y], qui détient l'intégralité du capital social. Elle exerçait une activité de holding spécialisée dans l'industrie automobile. Son siège social était fixé,[Adresse 1] à [Localité 20], locaux dont la SCI [22], gérée par M. [R] [Y], est propriétaire. Cette adresse correspond également à un garage [28] exploité par la société [15] dont la dirigeante de droit est l'épouse de M.[R] [Y].
M. [Y] est également le dirigeant des sociétés [17], [23] et [14].
Le 1er septembre 2020, la société [19] a fait assigner la société [10] en ouverture de procédure collective à la suite d'impayés de loyers afférents à des matériels d'équipement donnés en location, pour un montant de 28.807,38 euros fixé par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 2 juin 2020.
Le 23 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [10], fixé la date de cessation des paiements au 28 août 2019 et désigné la SELARL [25], en la personne de Maître [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et nommé la SELARL [25], en la personne de Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant ordonnance du 17 juin 2021, le juge commissaire a désigné le cabinet [9] aux fins d'établir un historique sur les conditions dans lesquelles l'exploitation de l'entreprise s'est déroulée.
Invoquant une insuffisance d'actif de 174.450,13 euros, la SELARL [25], en la personne de Maître [T], ès qualités, a fait assigner M.[Y] en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanction personnelle, lui reprochant un défaut de tenue de comptabilité, l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et des dépenses non conformes à l'objet et à l'intérêt social.
Par jugement du 22 juillet 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Evry a débouté le liquidateur, ès qualités, de sa demande de condamnation de M.[Y] à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif, et, faisant application de l'article L 653-8 du code de commerce, a prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de M. [Y] pour une durée de 3 ans, et l'a condamné à lui payer ès qualités la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Pour rejeter la demande de condamnation à l'insuffisance d'ac