Pôle 3 - Chambre 5, 4 mars 2025 — 22/14457
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14457 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGINB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/12764
APPELANT
Monsieur [R] [T] [U] né le 10 octobre 1979 à [Localité 8] (Algérie), décédé
[Adresse 1]
[Localité 2]
ALGERIE
représenté par Me Yasmina TOURIRINE-BENATMANE, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [O] [V] veuve [U], agissant en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [N] [U], né le 30 mars 2011 à [Localité 9] et [D] [U], né le 23 février 2014 à [Localité 11] (Algérie) ;
[Adresse 1]
[Localité 2]
ALGERIE
représentés par Me Yasmina TOURIRINE-BENATMANE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [U] né le 29 novembre 1950
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [P] [S] née le 7 décembre 1952 à [Localité 12] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Yasmina TOURIRINE-BENATMANE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, l' avocat et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, qui a notamment dit que M. [R] [T] [U], se disant né le 10 octobre 1979 à [Localité 8] (Algérie) n'est pas admis à faire la preuve, qu'il a, par filiation, la nationalité française, dit qu'il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté M. [R] [T] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné ce dernier au dépens ;
Vu l'appel interjeté par [R] [T] [U] par déclaration en date du 29 juillet 2022;
Vu le décès de [R] [T] [U] intervenu le 7 avril 2023 à [Localité 7] ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 novembre 2023 constatant l'interruption de l'instance ;
Vu l'intervention volontaire par conclusions notifiées le 1er mai 2024 de Mme [O] [V] veuve [U], en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [N] [U], né le 30 mars 2011 à [Localité 9] et [D] [U], né le 23 février 2014 à [Localité 11] (Algérie) ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024 par Mme [O] [V] veuve [U], agissant en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [N] [U], né le 30 mars 2011 à [Localité 9] et [D] [U], né le 23 février 2014 à [Localité 11] (Algérie), M. [W] [U] et Mme [P] [S], qui demandent à la cour de les recevoir en leur intervention volontaire, d'infirmer le jugement entrepris, et en conséquence de dire que M. [R] [T] [U] est de nationalité française, et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de dire que [R] [T] [U], se disant né le 10 octobre 1979 à [Localité 8] (Algérie) n'était pas de nationalité française, et en conséquence, juger que [N] [U], se disant né le né le 30 mars 2011 à [Localité 9] et [D] [U], se disant né le 23 février 2014 à [Localité 11] (Algérie) ne sont pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [W] [U], Mme [P] [S] et Mme [O] [V] veuve [U] en son nom et en qualité de représentante légale de [N] [U] et de [D] [U] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2024.
Vu le bulletin adressé le 27 janvier 2025 en ces termes « La cour sollicite la communication dans les plus brefs délais des pièces suivantes qui ne figurent pas dans le dossier de plaidoiries :
- La copie de l'acte de naissance n°465 de [W] [U], délivrée le 8 août 2018, et c