Chambre Sociale, 25 février 2025 — 23/02792
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 FEVRIER 2025 à
la SELARL 2BMP
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
JMA
ARRÊT du : 25 FEVRIER 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/02792 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4XM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Octobre 2023 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
né le 11 Avril 1962 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSDEV TOURAINE, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Servane JULLIE de la SELARL CAPSTAN OUEST, du barreau de NANTES
Ordonnance de clôture : 15 novembre 2024
Audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 Février 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Compagnie des Autocars de Touraine, aux droits de laquelle vient la SAS Transdev Touraine, a engagé M. [V] [S] suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée à effet du 30 août 2018, en qualité de conducteur accompagnateur.
Le 15 octobre 2020, la société Transdev Touraine a été destinataire d'une information selon laquelle M. [V] [S] avait tenu des propos inconvenants et déplacés auprès d'une adolescente qu'il avait transportée le jour même.
Ce même jour, la société Transdev Touraine a mis à pied à titre conservatoire M. [V] [S] et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement dont la date a été fixée au 29 octobre suivant.
Le 10 novembre 2020, l'employeur a notifié à M. [V] [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur dépôt de plainte de l'Aide Sociale à l'Enfance, une enquête pénale a été ouverte à l'encontre de M. [V] [S]. A l'issue de cette enquête, le procureur de la République de [Localité 9] a décidé du classement sans suite de l'affaire.
Par requête du 24 mars 2021, M. [V] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Transdev Touraine au paiement de la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Transdev Touraine aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- débouté M. [V] [S] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Transdev Touraine de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [V] [S] [V] aux dépens de l'instance.
Le 21 novembre 2023, M. [V] [S] a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, M. [V] [S] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 24 octobre 2023 en ce qu'il :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes;
- l'a condamné aux dépens de l'instance ;
- et, statuant à nouveau :
- de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- de condamner la société Transdev Touraine au paiement de la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Transdev Touraine aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000