Chambre Sociale, 25 février 2025 — 23/02762
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 FEVRIER 2025 à
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI
JMA
ARRÊT du : 25 FEVRIER 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/02762 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4U7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Octobre 2023 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S. 2THELOO RAILWAY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège:
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Hélène NOE, du barreau de LILLE
ET
INTIMÉE :
Madame [L] [N]
née le 01 Septembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 06 décembre 2024
Audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 Février 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS 2Theloo Railway est spécialisée dans l'exploitation commerciale d'un concept de « boutiques-toilettes » implantées dans les gares.
Elle a engagé Mme [L] [N] suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement ayant couvert la période du 20 au 21 décembre 2018, en qualité d'hôtesse d'accueil et de nettoyage.
Par la suite, la société 2Theloo Railway a engagé Mme [L] [N] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 h par semaine) à effet du 17 janvier 2019 toujours en qualité d'hôtesse d'accueil et de nettoyage.
Deux avenants à ce contrat de travail ont été régularisés par les parties ayant eu pour effet de porter le temps de travail de Mme [L] [N] à 35 heures par semaine pour le premier et à 30 heures par semaine pour le second.
Mme [L] [N] a été victime d'un accident du travail en septembre 2021 à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises et ce jusqu'au 2 mai 2022.
Le 2 février 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [L] [N] inapte à son poste de travail.
Par requête en date du 13 avril 2023, Mme [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- ordonner la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
- condamner la société 2Theloo Railway à lui payer à titre de rappel de salaire sur requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, la somme de 9 295,99 euros outre celle de 929,60 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société 2Theloo Railway à lui payer la somme de 7 431,81 euros au titre de son obligation de reprise du paiement des salaires outre celle de 743,18 euros au titre des congés payés afférents ;
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- condamner la société 2Theloo Railway à lui verser les sommes suivantes :
- 2 090,19 euros à titre d'indemnité de licenciement légale ;
- 3 715,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 371,59 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 9 289,75 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
- 11 187,18 euros au titre de la minoration de l'assiette de calcul des indemnités journalières ;
- 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'application des intérêts légaux et leur capitalisation ;
- ordonner à la société 2Theloo Railway de lui remettre les documents suivants :
- un bulletin de salaire,
- une attestation Pôle Emploi,
- un solde de tout compte et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- condamner la société 2Theloo Railway aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 17 octobre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé d