Chambre Sociale, 25 février 2025 — 23/02638

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 25 FEVRIER 2025 à

Me Damien VINET

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

JMA

ARRÊT du : 25 FEVRIER 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/02638 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4MI

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 19 Octobre 2023 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

Madame [M] [N] Demande AJ en cours

née le 11 Septembre 1984 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. CAPEXHO [Localité 5] - FORMULE 1, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social :

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Amandine RAVEL, du barreau de CHARTRES

Ordonnance de clôture : 15 novembre 2024

Audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.

Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel

Puis le 25 Février 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Capexho [Localité 5] qui exploite un hôtel à l'enseigne « Formule 1 » à [Localité 5] (Loir-et-Cher) a engagé Mme [M] [N] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 25 novembre 2013 en qualité d'employée polyvalente.

Dans le contexte sanitaire du début de l'année 2020, la société Capexho [Localité 5] a procédé à la fermeture de l'hôtel qu'elle exploitait à [Localité 5]. Elle n'a rouvert cet hôtel au public qu'en mai 2022.

Par courrier en date du 1er octobre 2021 qu'elle a adressé au procureur de la République, Mme [M] [N] a fait état de difficultés concernant les heures de chômage partiel portées sur ses bulletins de salaire.

Par courrier en date du 20 novembre 2021 adressé à l'inspection du travail, Mme [M] [N] et une de ses collègues, Mme [V], ont fait état de manquements qu'elles imputaient à l'employeur.

L'inspection du travail a procédé à un contrôle au sein de l'établissement exploité par la société Capexho [Localité 5] et a adressé à celle-ci deux courriers d'observations les 25 février et 7 juin 2022.

Le 7 octobre 2022, dans le cadre de l'exécution de son travail, Mme [M] [N] s'est blessée à la main et a consécutivement été placée en arrêt de travail jusqu'au 20 octobre suivant.

Par courrier du 13 octobre 2022, Mme [M] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant des faits notamment de harcèlement, de diffamation et de discrimination.

Par requête du 5 décembre 2022, Mme [M] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :

- déclarer qu'elle était bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- prendre acte des griefs imputés à la société Capexho [Localité 5] ;

- dire et juger qu'elle avait été victime de faits constitutifs de harcèlement moral ;

- dire et juger que la poursuite de la relation contractuelle était impossible ;

En conséquence :

- dire et juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat était justifiée ;

- ordonner la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la société Capexho [Localité 5] ;

- dire et juger que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement nul ;

- à titre subsidiaire sur ce point, dire et juger que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- et par voie de conséquence, condamner la société Capexho [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :

- 1 891,33 euros à titre de rappel de salaires ;

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- 9 219,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (ou la même somme au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement) ;

- 3 511,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 3 380,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 374,68 euros à t