Chambre Sociale, 25 février 2025 — 23/02637
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 FEVRIER 2025 à
Me Damien VINET
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
JMA
ARRÊT du : 25 FEVRIER 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/02637 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4MG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 26 Septembre 2023 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
née le 22 Juillet 1968 à MAROC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA DOMANIALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Ordonnance de clôture : 20 septembre 2024
Audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 Février 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL La Domaniale exploite sur le territoire national des résidences de tourisme dont l'une est située à [Localité 6].
Elle a engagé Mme [S] [Z] suivant contrat de travail à durée déterminée dit d'usage ayant couvert la période du 13 au 15 septembre 2017, ce en qualité d'agent d'entretien.
Par la suite, entre 2017 et 2020, la société La Domaniale a engagé Mme [S] [Z] dans le cadre d'une succession de contrats de travail à durée déterminée d'usage.
Le 30 juillet 2020, répondant à la sollicitation de la salariée, la société La Domaniale lui a proposé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine). Mme [S] [Z] n'a pas donné suite à cette proposition.
Les parties ont régularisé un contrat de travail à durée déterminée de remplacement qui couvrait la période du 25 juin au 16 août 2020. La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 11 novembre suivant, date à laquelle elle a pris fin.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988.
Par requête du 22 juin 2021, Mme [S] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- ordonner la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société La Domaniale à lui payer les sommes suivantes :
- 5 172,11 euros au titre de rappel des salaires ;
- 2 143,90 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
- 1 099,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 6 157,88 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 078,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner la société La Domaniale à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 26 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- débouté Mme [S] [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société La Domaniale de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 8 novembre 2023, Mme [S] [Z] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle :
- l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- avait laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 7 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] [Z] demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- de débouter la société La Domaniale de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- d'infirmer le jugement rendu par le c