Chambre Sociale, 25 février 2025 — 23/00454

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 25 FEVRIER 2025 à

la SELARL 2BMP

Me William TROUVE

AD

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/00454 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXMO

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 25 Janvier 2023 - Section : ENCADREMENT

APPELANTE :

Madame [E] [P]

née le 19 Janvier 1971 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A. POMONA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 26 juin 2024

Audience publique du 08 Octobre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 25 février 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] [P] a été engagée à compter du 28 juillet 1997 par la S.A. Pomona en qualité d'attachée commerciale pour le secteur de l'[Localité 7]-et-[Localité 8]. Dans le dernier état de la relation de travail, elle occupait le poste de responsable marchés publics, statut cadre. La salariée était liée à l'employeur par une clause de non-concurrence.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.

Le 16 février 2019, Mme [E] [P] a démissionné de son poste et la relation de travail a pris fin à l'issue de son préavis de trois mois soit le 16 mai 2019.

Le 21 juin 2019, la SA Pomona a adressé un courrier recommandé à la SAS Guilmot-Gaudais, filiale du groupe France Frais, qui venait d'embaucher Mme [E] [P], afin de l'informer que cette dernière était liée par une clause de non-concurrence et de la mettre en demeure de rompre la relation contractuelle.

Le même jour, la SA Pomona a mis en demeure Mme [E] [P] de respecter son obligation de non-concurrence.

Le 29 juin 2019, Mme [E] [P] a contesté l'application de la clause de non-concurrence auprès de la société Pomona, invoquant à la fois son illégalité et les fonctions qu'elle exerçait auprès de son employeur.

Le 1er juillet 2019, la société Guilmot-Gaudais a fait part à la SA Pomona de ce que Mme [E] [P] exerçait des fonctions distinctes de celles visées par la clause de non-concurrence.

Par requête du 30 août 2019, la S.A. Pomona a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le paiement de la clause pénale pour violation de la clause de non-concurrence et le remboursement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence.

Par jugement du 25 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- Constaté la nullité de la clause de non-concurrence instaurée par l'avenant au contrat de travail du 18 juin 1997;

- Constaté la validité de la clause de non-concurrence instaurée par l'avenant du 25 février 2003 et la violation de celle-ci par la salariée ;

En conséquence,

- Ordonné à Mme [E] [P] de payer à la SA Pomona les sommes suivantes :

- 22 127,65 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence indûment versée à la salariée ;

- 500 euros au titre de la clause pénale pour violation de la clause de non-concurrence ;

- Condamné Mme [E] [P] à payer à la SA Pomona la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

- Débouté la SA Pomona et Mme [E] [P] de leurs plus amples demandes, contraires et reconventionnelles ;

- Laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 10 février 2023, Mme [E] [P] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [E] [P] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Constaté la validité de la clause de non concurrence instauré par l'a