5ème chambre sociale PH, 4 mars 2025 — 23/02567
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/02567 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I47Z
NR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
29 juin 2023
Section: AD
RG:F22/00052
[H]
C/
S.C.P. [U] [T] - [C] [J] - LAURENT GUEDJ - HI ND [N]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MARS 2025
APPELANTE :
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.C.P. [U] [T] - [C] [J] - LAURENT GUEDJ - HI ND [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
A l'audience publique du 31 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [S] [H] (la salariée) a été embauchée le 12 décembre 2016 suivant contrat de travail à durée déterminée par la SCP Patrick Médard, Agnès Berton, Laurent Guedj et Hind Elaidouni, huissiers de justice associés (l'employeur), en qualité de clerc d'huissier.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait les fonctions de clerc d'huissier, statut non-cadre, indice 5, coefficient 296, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 734,12 euros à laquelle s'ajoutait une prime sur objectifs collectifs de 554,45 euros bruts, soit une rémunération mensuelle totale de 2 288,57 euros bruts.
A compter du 18 avril 2018, le contrat de travail de Mme [H] a été suspendu dans le cadre d'un arrêt maladie qui a fait l'objet de plusieurs prolongations jusqu'à la rupture du contrat pour inaptitude survenue le 26 novembre 2018.
Par requête en date du 07 juillet 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la SCP au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
'
- débouté Madame [H] de sa demande de dire que la disposition de l'article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux revêtent un caractère impératif et inconditionnel depuis l'arrêt de la CJUE du 6 novembre 2018 C-569/16 et C-570/16 et se suffit à elle-même pour conférer à Madame [H] un droit à congés payés durant toute la période de son arrêt maladie invocable dans un litige qui l'oppose a la société défenderesse.
- débouté Madame [H] de sa demande de dire que le Conseil doit laisser inappliqué l'article L.3141-5 du Code du Travail puisque contraire a la disposition de droit communautaire précitée.
- débouté Madame [H] de sa demande de condamner à la somme correspondant à deux jours et demi de congés acquis par mois durant toute la période de l'arrêt maladie du 18/04/2018 au 26/11/2018.
- débouté Madame [H] de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile.
- débouté Madame [H] de sa demande d'intérêts au taux légal.
- débouté Madame [H] de sa demande de capitalisation d'intérêts.
- condamné Madame [H] aux entiers dépens de l'instance.'
Par acte du 26 juillet 2023, Mme [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses dernières écritures en date du 19 avril 2024, la salariée demande à la cour de :
'
- JUGER Madame [H] bien fondée en son action.
- REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
- DEBOUTE Madame [H] de sa demande de dire que la disposition de l'article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux revêtent un caractère impératif et inconditionnel depuis l'arrêt de la CJUE du 6 novembre 2018 C-569/16 et C-570/16 et se suffit à elle-même pour conférer à Madame [H] un droit à congés payés durant toute la période de son arrêt maladie invocable dans un litige qui l'oppose à la société défenderesse.
- DEBOUTE Madame [H] de sa demande de dire que le Conseil doit laisser inappliqué l'article L.3141-5 du Code du travail puisque contraire à la disposition de droit communautaire précitée.
- DEBOUTE Madame [H] de sa demande de condamner à la somme correspondant à deux jours et demi de congés acquis par mois durant toute la période de l'arrêt maladie du 18.04.2018 au 26.11.2018.
- DEBOUTE Madame [H] de sa