5ème chambre sociale PH, 4 mars 2025 — 23/00785

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00785 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXP7

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

07 février 2023

RG :22/00149

Fédération FEDERATION DU GARD POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

C/

[U]

Grosse délivrée le 04 MARS 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 07 Février 2023, N°22/00149

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

FEDERATION DU GARD POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [U]

né le 06 Août 1970 à [Localité 6] (HAÏTI)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [U] [Y] a été engagé par la Fédération du Gard pour la pêche et la protection du milieu aquatique du 02 mai 2017 au 30 avril 2018, dans le cadre d'un contrat de travail temporaire à temps partiel (24 heures par semaine ou 104 heures par mois) par l'intermédiaire de l'agence d'intérim Proman puis en contrat à durée indéterminée à compter du 02 mai 2018, dans les mêmes conditions, en qualité d'agent administratif, emploi dépendant de la convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique.

Afin de remplacer partiellement une autre salariée, Mme [Z] par avenant du 1er septembre 2018, le temps de travail du salarié est passé à temps plein, jusqu'au 1er septembre 2021, date à laquelle il revenait à son contrat initial de 24 heures par semaine.

Par courrier du 15 septembre 2021, le salarié a été convoqué à deux entretiens, fixés au 22 et au 24 septembre suivants. A la suite de ces entretiens, le salarié refusait de signer une rupture conventionnelle.

Par courrier du 03 novembre 2021, puis du 16 novembre suivant, le salarié a reçu deux avertissements.

Le 05 novembre 2021, il était placé en arrêt de travail.

S'estimant victime de harcèlement moral et souhaitant obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 17 mars 2022, afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 07 février 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- condamné la Fédération de pêche du Gard à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

- 3 695.76 euros bruts comme indemnité de préavis

- 369,57 euros bruts de congés payés sur préavis

- 2 232,86 euros nets d'indemnités de licenciement

- 1 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- exécution provisoire de droit : R 1454-28 du code du travail dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'établit à la somme de 1 847,88 euros bruts

- mis les dépens à la charge de la Federation de pêche du Gard

Par acte du 03 mars 2023, la Fédération du Gard pour la pêche et la protection du milieu aquatique a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par avis du 2 mars 2023, le médecin du travail a déclaré M. [U] [Y] inapte avec la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' et par courrier du 11 avril 2023, le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 mai 2023, la Fédération demande à la cour de :

'RECEVOIR l'appel interjeté par la Fédération de la Pêche du Gard ;

Le DIRE ET JUGER motivé en droit et justifié en faits ;

1. Sur les avertissements notifiés les 29 octobre et le 16 novembre 2021

CONSTATER que M. [Y] ne produit aucun élément permettant de contester les griefs invoqués à l'appui des deu