5ème chambre sociale PH, 4 mars 2025 — 23/00331

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00331 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWHS

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

10 janvier 2023

RG :F 20/00297

[F]

C/

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Grosse délivrée le 04 MARS 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 10 Janvier 2023, N°F 20/00297

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [H] [F]

né le 09 Janvier 1984 à [Localité 6] (84)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [J] [U] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS TECHNICA INDUSTRIES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Octobre 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société Technica Industries exploite une activité de maintenance industrielle et nucléaire. Elle est spécialisée dans la réparation d'équipements électriques. Elle a été créée et dirigée par M. [M] [F], père de M. [H] [F], jusqu'en 2017, date à laquelle il est parti à la retraite.

M. [H] [F] a été engagé par la société Technica Industries à compter du 1er août 2005 et a occupé successivement les postes d'aide mécanicien, d'électromécanicien, de technicien chargé d'affaires, de technico-commercial et en dernier lieu, de directeur industriel, statut cadre (coefficient 135).

Par courrier du 28 octobre 2019, M. [H] [F] a démissionné de ses fonctions.

Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 03 août 2020, aux fins de solliciter la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Technica Industries à lui verser plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

La société Technica Industries, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 février 2022, avant d'être placée finalement en liquidation judiciaire par jugement du 11 mai 2022, désignant la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [J] [U], en qualité de liquidateur judiciaire .

Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- constaté que la Sas Technica Industrie n'a pas fixé d'objectifs à M. [H] [F],

- qu'en conséquence, la rémunération variable de M. [F] est due pour les exercices 2018 et 2019,

- dit que la démission de M. [F] est claire et non équivoque,

- fixé la créance de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Technica Industrie prise en la personne de Me [U] es qualité de liquidateur les sommes suivantes :

* 16 800 euros bruts outre 1680 euros brut de congés payés afférents au titre de la rémunération variable de M. [F] pour l'exercice 2018,

* 16 800 euros bruts outre 1680 euros bruts de congés payés afférents au titre de la rémunération variable de M. [F] pour l'exercice 2019,

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents sociaux rectifiés des rappels et des sommes fixées au jugement,

- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,

- déclaré le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 5] dans les limites définies aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code,

- dit que l'obligation du CGEA AGS de [Localité 5] de faire l'avance du montant total des créances ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par acte du 30 janvier 2023, M. [H] [F] a fait appel de