5ème chambre sociale PH, 4 mars 2025 — 23/00103
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00103 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVRV
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
14 décembre 2022
RG :20/00402
S.A.S. DEBEAUX
C/
[M] [W] [L]
Grosse délivrée le 04 mars 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 14 Décembre 2022, N°20/00402
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025 prorogé au 04 mars 2025
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. DEBEAUX
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [V] [M] [W] [L]
né le 28 Octobre 1970 à [Localité 4] (Portugal)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] [M] [W] [L] (le salarié) a été embauché à compter du 26 août 2019 par la SAS Debeaux (l'employeur) en qualité de conducteur routier, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le salarié percevait une rémunération brute de 1 923,34 euros bruts correspondant à un forfait mensuel à 182 heures qui inclut le paiement des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
L'emploi du salarié relevait du groupe 6 coefficient 138 M de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Par courrier en date du 08 septembre 2020, M. [M] [W] [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 21 septembre 2020, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 05 octobre 2020, le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave en ces termes :
'Vous n'avez manifestement pas su tenir compte des rappels à l'ordre verbaux et tirer profit de la patience et de l'indulgence dont nous avons su faire preuve à votre égard. Force est de constater que vous n'avez pas pris conscience de l'impérieuse nécessité de changer d'attitude.
Le 7 septembre 2020 à votre prise de poste, vous avez catégoriquement refusé de partir en formation avec M. [D] [U], formateur en place au sein de la société Debeaux.
Il s'avère que l'analyse de vos consommations de gasoil a démontré que celles-ci sont supérieures à celles attendues ; ce à quoi notre société est particulièrement attentive au vu du contexte. Dès lors, une session de formation et un accompagnement ont été légitimement mis en place afin de vous sensibiliser à l'éco-conduite lors de l'utilisation du matériel confié et dont vous avez la responsabilité.
Or, lorsque M. [D] [U] s'est présenté à vous ce 7 septembre 2020 pour suivrecette formation, vous lui avez formellement interdit de monter dans le véhicule et l'avait informé que vous refusiez de suivre ladite formation. M. [U] n'a eu d'autre choix que d'appeler M. [K] [Y], directeur d'agence, afin de l'informer de la situation.
Monsieur [Y] vous a alors confirmé par téléphone que vous deviez suivre la formation « éco-conduite » ce au regard de vos consommations. Vous avez, dans un premier temps, refusé de suivre la formation, ce sans raison, et dans un deuxième temps, refusé que M. [D] [U] monte dans le tracteur au motif que vous ne lui reconnaissiez pas de légitimité pour vous accompagner.
Une telle insubordination n'est pas acceptable de la part de l'un de nos collaborateurs. Elle constitue un manquement à vos obligations contractuelles souscrites avec notre entreprise.
Il ne vous appartient pas de juger de la pertinence d'une action de formation et encore moins de pouvoir remettre en cause les compétences de notre formateur.
Par ailleurs, nous avons également constaté que vous faisiez rarement le plein de carburant au sein de notre agence de [Localité 5] conformément à la procédure connue ; vous nous avez confirmé lors de l'entretien que vous préfériez aller en station-service. Nous vous avons alors rappelé qu'il s'agissait d'une consigne de notre société et qu'en aucun cas vous ne pouviez en d