5ème chambre sociale PH, 4 mars 2025 — 23/00069
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVOQ
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
19 décembre 2022
RG :22/00047
[M]
C/
S.A.S. SO.SU.MAR
Grosse délivrée le 04 mars 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 19 Décembre 2022, N°22/00047
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [KU] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.A.S. SO.SU.MAR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [KU] [M] (la salariée) a été engagée par la SAS SOSUMAR (l'employeur) en qualité de responsable ressources humaines suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 06 octobre 2020. La salariée avait le statut d'agent de maîtrise, niveau V, échelon A, moyennant une rémunération brute de 2700 euros mensuelle pour un temps de présence de 36,75 heures par semaine.
La SAS SOSUMAR exploite un fonds de commerce de denrées à prédominance alimentaire sous l'enseigne E. Leclerc, et la convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Un avenant au contrat a été conclu le 1er mars 2021 entre les parties, augmentant le temps de travail de Mme [M] à 39 heures par semaine.
Le 26 octobre 2021, la SAS SOSUMAR a notifié à la salariée un avertissement relatant plusieurs griefs.
Le lendemain soit le 27 octobre 2021, Mme [M] a notifié à son employeur sa démission.
En cours d'exécution de son préavis, soit du 02 au 31 décembre 2021, Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie et a adressé un courrier à son employeur invoquant différents griefs et soulevant de multiples manquements subis au cours de la relation de travail.
L'employeur a remis à la salariée ses documents de fin de contrat par courrier du 31 décembre 2021.
Par requête du 16 mai 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de faire requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et lui faire produire les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SAS SOSUMAR à lui verser diverses sommes.
Par jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :
« - dit et jugé que l'intégralité des demandes de Mme [M] ne sont ni fondées ni justifiées,
- dit et jugé que la prise d'acte de Mme [M] produit les effets d'une démission,
- débouté Mme [M] sur l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [M] à verser à la SAS SOSUMAR la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par acte du 07 janvier 2023, Mme [M] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 septembre 2024, Mme [M] demande à la cour de :
« - réformer totalement le jugement entrepris,
En conséquence et statuant de nouveau,
- juger que la SAS SOSUMAR a commis des faits de harcèlement moral,
- juger que la SAS SOSUMAR a discriminé le salarié,
- juger que la SAS SOSUMAR a commis des manquements en matière d'hygiène et de
sécurité,
- juger que la SAS SOSUMAR a commis des manquements en matière salariale,
- juger que la démission de Mme [M] est équivoque,
- requalifier la démission de Mme [M] en prise d'acte,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [M] est
justifiée par les graves manquements commis par l'employeur,
- faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [M] les effets d'un licenciement nul ou à tout le moins