5ème chambre sociale PH, 4 mars 2025 — 23/00044

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVLV

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

08 décembre 2022

RG :F20/00438

[I]

C/

S.A.S. PIAM

Grosse délivrée le 04 MARS 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 08 Décembre 2022, N°F20/00438

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame Madame [D] [I]

née le 23 Septembre 1985 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. PIAM

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Octobre 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 28 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [D] [I] a été embauchée par la SAS Piam, le 24 octobre 2017, en qualité d'employée commerciale de niveau II A, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel (26 heures hebdomadaires, temps de pause inclus), moyennant une rémunération brute mensuelle de 1099,57 euros.

La SAS Piam, enseigne Intermarché, a pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire situé à [Localité 4].

La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Le planning de travail de la salariée, annexé à son contrat de travail, prévoyait l'horaire hebdomadaire suivant : du lundi au mardi de 5 heures 30 à 9 heures 30 et du mercredi au samedi de 5 heures 30 à 10 heures.

Après plusieurs remplacements effectués dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, Mme [I] a poursuivi ses fonctions suivant contrat à durée indéterminée.

Après avoir sollicité sans succès une rupture conventionnelle de son contrat de travail, la salariée ne s'est plus présentée à son poste à compter du 20 juin 2019.

Après deux demandes d'explications de son employeur demeurées vaines, ce dernier l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 26 juillet 2019, par courrier du 16 juillet 2019.

Mme [I], qui ne s'est pas présentée à l'entretien, a été licenciée pour faute grave par courrier du 02 août 2019.

Par requête du 26 juin 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes de demandes relatives au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire résultant de l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire rendu le 08 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

« - dit que Mme [D] [I] a été rempli de ses droits suite à son licenciement de la SAS Piam pour faute grave.,

- débouté Mme [I] et la SAS Piam de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamné Mme [I] aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires pour l'exécution de la présente décision,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenus par l'huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par Mme [I], en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

Par acte du 03 janvier 2023, Mme [I] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 07 octobre 2024, la salariée demande à la cour de :

« - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 08 décembre 2022 (RG F20/00438) en ce qu'il a :

- dit que Mme [I] avait été remplie de ses droits suite à son licenciement de la SAS Piam pour faute grave,

- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses droits, fins et prétentions, à savoir :

Sur les différents rappels de salaires :

- condamner la SAS Piam à verser à Mme [I] le