5ème Chambre, 4 mars 2025 — 24/01371
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
5ème chambre
RG n° N° RG 24/01371 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMOI
du 04 Mars 2025
O R D O N N A N C E
n° /2025
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01371 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMOI ;
APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A. FROMAGERIE DU PAYS WELSCHE
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S.U. [Adresse 4]
[Adresse 1]
68127 SAINTE CROIX EN PLAINE inscrite au registre du commerce et des sociétés de Colmar sous le numéro 882 999 428
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 3 février 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 04 Mars 2025.
Et ce jour, le 04 Mars 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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Vu la déclaration d'appel en date du 5 juillet 2024 de la société fromagerie du pays Welsche à l'encontre du jugement rendu le25 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nancy ;
Vu les conclusions d'incident de la société ferme [Localité 5] la Barischires remises au greffe le 29 décembre 2024, saisissant le conseiller de la mise en état, tendant à voir :
- déclarer le défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Nancy pour connaître de l'appel du jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nancy, statuant sur la rupture brutale des relations commerciale établies,
- ordonner le renvoi de la cause et des parties devant la cour d'appel de Paris,
- condamner la société fromagerie du pays Welsche à payer à la société ferme [Localité 5] la Barischires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident de la société fromagerie du pays Welsche remises au greffe le 29 janvier 2025 tendant à voir :
- donner acte à la société fromagerie du pays Welsche de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au défaut de pourvoir juridictionnel de la cour d'appel de Nancy invoqué par la société ferme Mathieu la Barischires,
- réservé l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens.
SUR CE :
- Sur l'exception d'incompétence :
L'article 914 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mis en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 du même code, ainsi que sur les incidents mettant fin à l'instance.
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Conformément à l'article L. 442-1 II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
L'article D 442-2 du même code prévoit pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
La règle découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 précité, devenues l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.
Il en résulte que, lorsque le demandeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande en invoquant les dispositions de l'article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n'est pas une juridiction