3e chambre sociale, 4 mars 2025 — 23/03167
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 04 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03167 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3T2
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MAI 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG19/04759
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant muni d'un pouvoir muni d'un pouvoir : [P] [E]
INTIME :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 4]
ESP. [Adresse 8]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRÊT :
-contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Selon jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier saisi par requête du 3 mai 2019 par monsieur [U] [T] en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [5] a, par jugement avant dire-droit :
- reçu son recours
- enjoint à la [6] d'organiser une expertise médicale technique sur la personne de M. [U] [T] afin de déterminer si à la date du 29 octobre 2018 il présentait une rechute et si l'arrêt de travail prescrit pour la période du 29 octobre au 12 novembre 2018 était médicalement justifié
- sursis à statuer sur la demande de prise en charge de l'arrêt de travail du 29 octobre au 12 novembre 2018
- dit que l'affaire reviendra à la plus prochaine audience utile après mise en oeuvre de cette expertise
- réservé les dépens.
Par lettre recommandée du 16 juin 2023 reçu au greffe le 19 juin 2023, la [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024 où la [6] a indiqué se désister de sa demande conformément à ses écritures du 28 mars 2024.
A l'audience, Monsieur [U] [T] accepte ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE