3e chambre sociale, 4 mars 2025 — 23/02571

other Cour de cassation — 3e chambre sociale

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 04 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02571 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2NB

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN

N° RG22/00195

APPELANTE :

CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES

BP 89928

Service Contentieux

66013 PERPIGNAN CEDEX 9

représentant : [V] [M] munie d'un pouvoir

INTIMEES :

Association [1]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante ni représentée

Madame [C] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l'audience par Me FRANDEMICHE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRÊT :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.

*

* *

Madame [C] [H], employée comme hôtesse d'accueil au sein de la société [6], a déclaré une ' tendinopathie calcifiante épaule gauche ', selon certificat médical initial du 16 février 2017, qui a été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) des Pyrénées Orientales au titre de la législation professionnelle.

L' état de santé de madame [C] [H] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 30 juin 2021. Par décision notifiée à madame [C] [H] le 3 décembre 2021, la CPAM des Pyrénées Orientales lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP ) de 15 %. Contestant cette décision, madame [C] [H] a saisi le 27 décembre 2021 la commission médicale de recours amiable ( CMRA ) d'Occitanie qui, dans sa séance du 21 juin 2022, a confirmé la décision de la caisse du 3 décembre 2021.

Par courriers en date du 2 mai 2022 puis du 23 août 2022, madame [C] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, d'un recours contre la décision implicite de rejet et contre la décision explicite de rejet de la CMRA. Après avoir ordonné à l'audience du 16 février 2023, une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [O], médecin consultant, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement en date du 13 avril 2023 :

- ordonné la jonction des instances 22/195 et 22/367

- reçu le recours de madame [C] [H] et l'a dit bien fondé

- attribué à madame [C] [H] un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % à la date de sa consolidation dont 25 % au titre du taux médical et 5 % de taux socioprofessionnel

- renvoyé madame [C] [H] devant la CPAM des Pyrénées Orientales pour la liquidation de ses droits

- dit que les frais résultant de la consultation confiée au docteur [O] seront pris en charge par la CNAM

- condamné la CPAM des Pyrénées Orientales aux entiers dépens.

Par courrier recommandé en date du 12 mai 2023, reçu au greffe le 15 mai 2023, la CPAM des Pyrénées Orientales a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024.

Suivant ses conclusions en date du 25 novembre 2024 soutenues oralement à l'audience du 19 décembre 2024 par son représentant régulièrement muni d'un pouvoir, la CPAM des Pyrénées Orientales demande à la cour :

- de confirmer le taux d'incapacité permanente notifié par la CPAM des Pyrénées Orientales

- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan du 21 juin 2022

- de dire et juger que la CPAM des Pyérénées Orientales a respecté ses obligations au regard des articles R 143-32 et R 143-33 du code de la sécurité sociale et déclarer la décision d'attribution de la rente opposable à madame [C] [H]

- dire et juger que la maladie professionnelle dont a été victime madame [C] [H] a généré des séquelles indemnisables par un taux d' IPP de 15 % à la date de consolidation du 30 juin 2021.

Suivant ses conclusions d'intimée soutenues oralement à l'audience du 19 décembre 2024 par son avocate, madame [C] [H] demande à la cour :

A titre principal :

- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 13 avril 2023 en ce qu'il lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % à la date de sa consolidation dont 25 % au titre du taux d'incapacité médical et 5 % de taux socioprofessionnel et renvoyé la victime devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits

A titre subsidiaire :

- d'ordonner une expertise