5e chambre civile, 4 mars 2025 — 22/01854

other Cour de cassation — 5e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°2025-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 04 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01854 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL42

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 MARS 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 20/01767

APPELANTES :

S.A AXA FRANCE IARD

Société Anonyme à conseil d'administration, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.A.R.L. PRODECO

exerçant à l'enseigne SOS REMORQUAGE - ATS AUTO TRANS

SERVICE -FOURRIERS AUTOMOBILE 66, Société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 430 334 342, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié, ès

qualités, dont le siège social est sis

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

Madame [L] [F]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,

assistée de Me Christine AUCHE avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Carole OBLIQUE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005962 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

SELARL MJSA

Prise en la personne de Maître [N] [R]

ès qualités de mandataire judicaire de Mme [L] [F]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant,

assistée de Me Christine AUCHE avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Carole OBLIQUE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant,

CPAM DES PO caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales représentée par son directeur en exercice domicilié

[Adresse 3]

[Localité 7]

assignée le 11 mai 2022 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 23 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 avril 2019, sur la commune de [Localité 6] (66), lorsque Mme [L] [F] a voulu récupérer son véhicule, qui était stationné, celui-ci faisait l'objet d'un enlèvement par la SARL Prodeco, exerçant sous l'enseigne Fourrière Automobile 66.

Mme [L] [F] s'est toutefois acquittée d'une amende en présence des policiers municipaux et son véhicule a été laissé sur la voie publique.

A l'occasion du départ du véhicule de la fourrière, le matériel servant au levage des véhicules l'a fauchée, la faisant tomber au sol, et le chauffeur ne s'est arrêté qu'après avoir été interpellé par un témoin.

Mme [L] [F] a présenté une fracture par enfoncement du plateau tibial gauche nécessitant 60 jours d'ITT et un arrêt de travail du 27 avril 2019 au 15 juin 2019.

La SARL Prodeco a refusé l'établissement d'un constat automobile.

Mme [L] [F] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

Suivant ordonnance du 29 juin 2019, le juge des référés a désigné le docteur [W] en qualité d'expert et a alloué à Mme [L] [F] une provision d'un montant de 17 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, en relevant qu'il "apparait qu'à l'évidence le véhicule automobile à moteur appartenant à la SARL Prodeco est impliqué dans l'accident survenu à Mme [L] [F] et que l'obligation d'indemniser de la SARL Prodeco est non sérieusement contestable ".

Le 9 juillet 2019, Mme [L] [F] a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de la