5e chambre civile, 4 mars 2025 — 22/01203
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01203 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKUZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2022
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 18/02620
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Anne Laure TARRIEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C.I. JUMA représentée par son gérant, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Philippe NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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Faits, Procédure et prétentions des parties
Suivant acte sous seing privé du 27 février 2008, la SCI Juma a consenti à la SA Société générale un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à Thuir (66) pour une durée de neuf années, à usage de tous commerces, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 32.208 euros. Ce bail a pris effet à compter du 1er avril 2008.
Par acte d'huissier du 23 mars 2017, la SA Société générale a adressé à la bailleresse une demande de renouvellement du bail à effet au 1er avril 2017, moyennant le versement d'un loyer annuel de 24.000 euros.
Selon acte d'huissier du 20 avril 2017, la SCI Juma a notifié à la société preneuse son acceptation du principe du renouvellement du bail aux mêmes clauses et conditions, à l'exception du loyer fixé au prix de 43.133,32 euros par an.
Le 11 avril 2018, la SA Société générale a notifié à la bailleresse un mémoire préalable visant à voir fixer le loyer à la somme de 24.000 euros et l'a assignée devant le juge des loyers commerciaux par acte du 4 juillet 2018.
Cette juridiction a ordonné une expertise le 18 mars 2019, mesure d'instruction par la suite confiée à Mme [I] [Z] le 18 juin 2019 et qui a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 14 août 2020.
Le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Fixe la valeur locative des locaux à usage commercial sis à Thuir (Pyrénées orientales) donnés à bail à la SA Société générale par le SCI Juma à la somme de 39.535 euros hors taxes et hors charges à compter du renouvellement du bail intervenu le 1er avril 2017 ;
Fixe le loyer du bail renouvelé à effet du 1er avril 2017 à la somme de 38.251 euros après déduction de la moitié des impôts fonciers dus au titre des locaux donnés à bail ;
Condamne la SA Société générale aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée le 18 mars 2019 dans le cadre de la présente instance et ayant donné lieu à dépôt d'un rapport par Mme [I] [Z] le 14 août 2020 ;
Autorise la SELARL Nese, Avocats, à recouvrer directement contre la SA Société générale ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la SA Société générale à payer à la SCI Juma une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Société générale et la SCI Juma de toute autre demande.
Le premier juge a exclu la surface de la mezzanine de la base du calcul dès lors que la société preneuse n'avait jamais exercé sa faculté d'en faire édifier une, nonobstant la clause du bail l'autorisant à le faire.
Il n'a pas appliqué la pondération des surfaces telle que préconisé par la chartre de l'expertise pour les boutiques, aux motifs que les bailleurs ont donné à bail, des locaux bruts de béton sans aménagement restant à la charge du preneur, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte des divisions laissées à la discrétion des preneurs pour déter