5e chambre civile, 4 mars 2025 — 22/00941
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00941 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKFL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2021
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 19/03784
APPELANTE :
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Fanny JOUSSARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
SA MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de NIORT sous le N° B 542 073 580 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 10] à [Localité 11] et prise en son établissement secondaire sis
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CPAM DE L'HERAULT (assurée n°[Numéro identifiant 4]), prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis
[Adresse 5]
[Localité 8]
assignée le 22 mars 2024 - A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2015, le véhicule loué et conduit par Mme [L] [T], assuré par la SA Allianz, a été percuté par le véhicule de M. [G] [U], assuré auprès de la SA MAAF assurances.
Mme [L] [T] a été blessée pour subir une fracture des deux os de l'avant-bras droit et des contusions au niveau du genou, du thorax avec douleurs costales, ainsi que du rachis avec entorse bénigne du rachis cervical et contracture para vertébrale diffuse.
Une expertise médicale mise en 'uvre par les deux assureurs a été confiée au Docteur [P] pour évaluer le préjudice corporel de Mme [L] [T].
L'expert a déposé son rapport le 1er juillet 2016.
Par acte du 23 novembre 2016, Mme [L] [T] a contesté ce rapport et a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et le paiement d'une provision, à hauteur de 10 000 euros.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2016, le Docteur [B] [C] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 15 janvier 2018.
La SA MAAF assurances a versé différentes provisions à Mme [L] [T], pour un montant total de 21 000 euros.
Par exploit d'huissier de justice du 16 juillet 2019, Mme [L] [T] a assigné la SA MAAF assurances aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis à la suite de l'accident de la circulation du 17 janvier 2015.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Condamne la SA MAAF assurances à payer à Mme [L] [T], sous déduction des provisions versées, en indemnisation de ses préjudices les sommes de :
812,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
1 258 euros au titre de l'aide à la personne avant consolidation,
3 172,59 euros au titre des frais divers,
3 681 euros au titre de la perte de gains actuels,
1 014,30 euros au titre des frais futurs,
30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
1 625,18 euros au titre de la perte de gains futurs,
14 960 euros au titre des frais d'adaptation du véhicule,
4 297,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
56 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
20 000 euros au titre des souffrances endurées,
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
Condamne la SA MAAF assurances à payer à Mme [L] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MAAF assurances aux dépens.
Le premier juge a retenu que la SA MAAF ne contestait pas son obligation à indemnisation et l'a condamnée à indemniser les différents préjudices subis par la victime de l'accident.
Pour l'essen