3e chambre sociale, 4 mars 2025 — 22/00183

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3e chambre sociale

ARRÊT DU 04 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00183 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIW7

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]

N° RG19/06290

APPELANTE :

[5]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Madame [G] [S] munie d'un pouvoir spécial

INTIME :

Monsieur [Y] [X]

[Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentant : Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRÊT :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente , et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon jugement du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier saisi par Monsieur [Y] [X] en contestation d'un refus de versement d'indemnités journalières a :

- reçu le recours de Monsieur [Y] [X],

- dit que l'arrêt de travail de Monsieur [Y] [X] à compter du 15 décembre 2018 est médicalement justifié,

- annulé la décision de la [4] de refus de prise en charge de l'arrêt de travail à compter du 15 décembre 2018 comme n'étant pas médicalement justifié,

- dit que Monsieur [Y] [X] devra bénéficier des indemnités journalières à compter du 15 décembre 2018,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la [4] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'execution provisoire.

Le 3 janvier 2022, la [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses écritures reçues le 29 mars 2024, la [4] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024 où la caisse maintient son désistement et s'oppose à la demande de Monsieur [Y] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [X] accepte ce désistement et sollicite la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;

Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;

Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.

L'intimé ayant du recourir aux services d'un avocat dans le cadre de la présente instance, il est équitable de lui accorder la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;

CONDAMNE la [4] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelant.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE