3e chambre sociale, 4 mars 2025 — 21/02101

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 04 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02101 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O562

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21500482

APPELANTE :

Madame [T] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicolas NASSIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me AURAN-VISTE

INTIMEE :

[7]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

dispensée de comparution à l''audience

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRÊT :

-contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière..

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

Selon jugement du 13 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, saisi par requête du 3 juin 2015 par madame [N] [D] [L] en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [6], a :

- débouté madame [N] [D] [L] de son recours

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale

- validé la décision prise par la commission de recours amiable le 16 avril 2015.

Par lettre recommandée du 18 juillet 2017 reçue au greffe le 21 juillet 2017, madame [N] [D] [L] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2021 et, par arrêt du 3 mars 2021, la cour a ordonné la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 381 du code de procédure civile en raison de l'absence de l'appelante à l'audience.

L'affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l'audience du 19 décembre 2024 où madame [N] [D] [L] a indiqué se désister de sa demande conformément à ses écritures du 8 octobre 2024.

A l'audience, la [7] accepte ce désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;

Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;

Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;

RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelante.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE