3e chambre sociale, 4 mars 2025 — 20/05715

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à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 04 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05715 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZJ4

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ

N° RG18/00218

APPELANT :

Monsieur [W] [T]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentant : Me Dominique LAURENT, avocat au barreau D'ALBI

substitué à l'audience par Me SALVIGNOL

INTIMEES :

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentant : Me Véronique NOY de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me ROLAND Alexia

MSA MIDI-PYRENEES NORD (TARN ET GARONNE)

[Adresse 5]

[Localité 7]

(représentant muni d'un pouvoir)

Représentant : Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau D'AVEYRON, substitué à l'audience par Me Laurence GUEDON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

L'association [8] organise des chantiers d'insertion par le maraîchage. Elle a embauché M. [W] [T] suivant contrat de travail à durée déterminée du 25 mai 2015 jusqu'au 30 septembre 2015 en qualité d'encadrant technique.

Le 9 octobre 2015, M. [W] [T] a été victime d'un accident du travail, sa main gauche ayant été entraînée par la courroie d'une pompe d'irrigation.

Le 12 octobre 2015, l'association a déclaré l'accident à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE en ces termes':

«'En situation d'encadrement d'un salarié en insertion, la victime venait de recharger la batterie de la pompe d'arrosage et avait mis en route le moteur. En débranchant les cosses l'un des câbles s'est pris dans le moteur entraînant la main gauche de la victime ce qui a provoqué le sectionnement de l'index.'»

M. [W] [T] a été placé en arrêt de travail du jour de l'accident au 1er'avril'2016.

Reprochant à l'association une faute inexcusable M. [W] [T] a saisi le 14'juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron. Le contentieux s'est trouvé dévolu au tribunal judiciaire de Rodez, qui par jugement rendu le 26 juin 2020, a':

-rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'association';

-mis hors de cause Pôle Emploi;

-dit que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de l'association';

-débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions.

Cette décision a été notifiée le 25 novembre 2020 à M. [W] [T] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 14 décembre 2020.

Suivant arrêt du 30 novembre 2022, la cour de céans a':

-confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a':

-rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevé par l'association';

-mis hors de cause Pôle Emploi Occitanie';

-infirmé le jugement entrepris pour le surplus';

-déclaré opposable à l'association la décision de la MSA de prise en charge de l'accident survenu le 9 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle';

-dit que l'accident du travail dont a été victime l'appelant le 9'octobre'2015 est dû à la faute inexcusable de l'association';

-ordonné la majoration à son taux maximum de la rente accident du travail';

-ordonné une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [R] [L]' avec mission habituelle,

-alloué à l'appelant une provision de 1'000'€ à valoir sur la réparation de son préjudice';

-dit que la MSA fera l'avance de cette somme qu'elle recouvrera sur l'association';

-débouté Pôle Emploi de sa demande relative aux frais irrépétibles de première instance et d'appel';

-condamné l'association aux dépens exposés par Pôle Emploi en première instance et en cause d'appel';

-sursis à statuer sur la réparation des préjudices de l'appelant';

-sursis à statuer concernant les frais irrépétibles exposés par les parties toujours en cause';

-réservé les dépens exposés par les parties toujours en cause.

Selon arrêt du 2 aout 2023, la cour de céans a':

- condamné l'association [8] à payer à M. [W] [T] les sommes suivantes':

7'500,00'€ à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées';

3'000,00'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique définitif';

'''500,00'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'agrément';

3'087,50'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporai