3e chambre sociale, 4 mars 2025 — 18/00680
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 04 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/00680 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQZ3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JANVIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21602008
APPELANTE :
Association [12] ([13])
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEES :
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
[8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Fleur GABORIT
[11]
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : M. [S] [M] (membre de l'entreprise)en vertu d'un pouvoir spécial
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon arrêt du 13 décembre 2023 auquel il convient de se référer expressément pour un exposé complet du litige et de la procédure antérieure, la présente cour a notamment:
- confirmé le jugement du 22 janvier 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault sauf en ce qui concerne l'expertise,
-ordonné une expertise aux fins d'évaluation des préjudices de Madame [E] [B] des conséquences de l'accident du travail dont elle a été victime le 6 juillet 2015,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépens.
Par ses écritures reçues le 13 mars 2024, Madame [E] [B] demande à la cour de prendre acte de son désistement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024 où l'intimé a confirmé son désistement lequel a été accepté par l'appelante l'association [12], [8] et la [10].
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE