3ème Chambre, 4 mars 2025 — 24/01442
Texte intégral
Ordonnance n° 25/00070
04 Mars 2025
----------------------------
N° RG 24/01442 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGWF
---------------------------------
Juge des contentieux de la protection de METZ
11 Juillet 2024
12-24-0032
---------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
quatre mars deux mille vingt cinq
APPELANTS :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Madame [S] [O] épouse [L]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
OPH MOSELIS
[Adresse 2]
Représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
A l'audience de conférence du 04 mars 2025
Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par M. Olivier MICHEL, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Selon l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, selon le cas le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
En l'espèce, M. et Mme [L] ont interjeté appel le 29 juillet 2024 de l'ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz dans le litige les opposant à l'OPH Moselis.
Les appelants n'ont pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 8 janvier 2025 leur demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 3 mars 2025. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et l'avocat des appelants a indiqué que la demande d'aide juridictionnelle a été refusée et qu'il est sans nouvelle de ses clients.
L'OPH Moselis, intimé, n'a formé aucun appel incident et a sollicité une indemnité de 1.080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
En conséquence, il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel et de condamner les appelants aux dépens d'appel et à verser à l'intimé la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller faisant fonction de président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [E] [L] et Mme [S] [O] épouse [L] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz ;
CONDAMNE M. [E] [L] et Mme [S] [O] épouse [L] aux dépens d'appel;
CONDAMNE M. [E] [L] et Mme [S] [O] épouse [L] à verser à l'OPH Moselis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de president de chambre