Chambre Sociale-Section 3, 27 février 2025 — 23/02347

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00037

27 Février 2025

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N° RG 23/02347 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCOJ

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Pole social du TJ de [Localité 22]

23 Juillet 2021

18/01841

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Février deux mille vingt cinq

APPELANT :

Monsieur [T] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par l'association [7], prise en la personne de Mme [R] [N], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial

INTIMÉS :

L'AGENT JUDICIAIRE DE l' [20] ([9])

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 23]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ

[10]

[Adresse 1]

[Adresse 19]

[Localité 4]

représentée par Mme [P], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 21.01.2025

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Né le 30 décembre 1954, M. [T] [K] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([21]), devenues par la suite l'établissement public [16] ([15]), exclusivement au fond au sein des puits de Merlebach et Vouters du 25 novembre 1974 au 31 décembre 2000 à différents postes :

-apprenti-mineur et ouvrier en préparation au remblayage hydraulique du 25/11/1974 au 31/08/1975,

-abatteur boiseur du 01/09/1975 au 31/10/1976,

-déhouilleur d'élevage et abatteur boiseur du 01/11/1976 au 18/03/1978,

-boiseur du 24/07/1978 au 30/11/1982,

-conducteur machine abattage du 01/12/1982 au 30/09/1983,

-boiseur chantiers machine du 01/10/1983 au 31/12/1984,

-piqueur d'élevage en préparation au remblayage hydraulique du 01/01/1985 au 31/05/1985,

-boiseur chantiers machine du 01/06/1985 au 28/02/1989,

-déhouilleur d'élevage du 01/03/1989 au 31/05/1992,

-boiseur chantier machine du 01/06/1989 au 31/10/1989,

-piqueur d'élevage en préparation au remblayage hydraulique du 01/06/1992 au 30/09/1993,

-boiseur chantiers machine du 01/10/1996 au 31/12/1995,

-boiseur préparateur chantier machine du 01/01/1996 au 31/12/2000.

M. [K] a bénéficié d'un congés charbonier de fin de carrière du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2005.

L'établissement public [16] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État ([9]).

Par formulaire du 6 juin 2017, M. [T] [K] a déclaré auprès de la caisse être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 7 mars 2017 par le docteur [U].

Par décision du 11 octobre 2017, l'assurance maladie des mines (ci-après AMM) représentée par [13] (ci-après la Caisse ou [17]) a admis le caractère professionnel de cette pathologie.

Le 23 novembre 2017, la Caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1 952,33 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 5% en réparation de sa pathologie, et ce avec effet au 8 mars 2017, date du lendemain de la consolidation.

M. [T] [K] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie professionnelle par demande du 30 octobre 2017 auprès de l'assurance maladie des mines.

Après échec de la tentative de conciliation, M. [T] [K] par l'intermédiaire de son représentant [7], a saisi par requête introductive d'instance enregistrée le 14 novembre 2018 au greffe le tribunal de la sécurité sociale de la Moselle, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020 afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par ailleurs, la [18], agissant pour le compte de la [14] , a également été mise en cause.

Par jugement du 23 juillet 2021, le Pôle social du tribuna