Chambre Sociale-Section 3, 27 février 2025 — 23/00627

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00036

27 Février 2025

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N° RG 23/00627 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5VC

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Pole social du TJ de [Localité 23]

10 Février 2023

20/00694

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Février deux mille vingt cinq

APPELANT :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 24]

[Localité 10]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [F] [N]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par l'association [11], prise en la personne de Mme [P] [W], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial

[13]

[Adresse 2]

[Adresse 18]

[Localité 6]

représentée par M. [D], muni d'un pouvoir général

Société [22]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me [S] mandataire de la sté [21]

[Adresse 4]

[Localité 9]

non présent, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [N], né le 16 mars 1962, a travaillé pour le compte de la SA Entreprise [21] de 1978 à 1980, en qualité de man'uvre sur le site de la plateforme chimique de [Localité 15], en vue de la remise en état des bâtiments.

La société Entreprise [21] a été radiée du registre de commerce et des sociétés le 17 juin 2010.

M. [N] a déclaré à la [13] (ci-après la Caisse) une pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 2 mai 2016 par le docteur [B].

La Caisse a diligenté une instruction auprès de l'assuré et de son employeur.

Le 20 décembre 2016, la Caisse a informé M. [N] de la prise en charge de l'affection « plaques pleurales » dont il est atteint au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

Le 10 février 2017, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [N] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d'un montant de 1 952,33 euros, à la date du 3 mai 2016.

Par quittances des 1er et 24 mars 2017, M. [N] a accepté l'offre du [20] ([19]), laquelle se décompose comme suit :

préjudice d'incapacité fonctionnelle : 8 592,81 euros,

préjudice moral : 18 000 euros,

préjudice physique : 300 euros,

préjudice d'agrément : 1 400 euros.

Après échec de tentative de conciliation introduite devant la Caisse, M. [N] a, selon courrier recommandé expédié le 11 décembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020), afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.

La [17] a été mise en cause et le [19] est intervenu volontairement à l'instance.

Selon jugement du 4 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz a prononcé la radiation de l'instance inscrite au rôle général.

Par ordonnance du 3 février 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné Me [C] [S], en qualité d'administrateur ad litem de la société Entreprise [21], afin de représenter cette entreprise devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.

Par jugement du 10 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a :

déclaré le jugement commun à la [13],

déclaré le jugement commun et opposable à Me [S], mandataire ad litem de l'entreprise [21],

déclaré M. [N] recevable en la forme,

déclaré le [20], subrogé dans les droits de M. [N], recevable en ses demandes,

dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de l'entreprise [21], son employeur, représentée par Me [S], en qualité de mandataire ad litem,

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