Chambre Sociale-Section 3, 27 février 2025 — 23/00523
Texte intégral
Arrêt n° 25/00047
27 Février 2025
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N° RG 23/00523 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5NA
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Pole social du TJ de [Localité 11]
27 Janvier 2023
21/00626
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.01.2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [V] [M] a été engagé le 1er octobre 2012 par la SAS [10] en qualité de 'pareur-désosseur'.
M. [V] [M] a saisi la [5] (ci-après la [6], la Caisse) d'une déclaration de maladie professionnelle du 21 août 2020, portant sur une 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite', accompagnée d'un certificat médical initial établi le 2 juillet 2020 faisant état d'une 'rupture transfixiante de coiffe rotateurs épaule droite chirurgicale' constatée pour la première fois le 29 juin 2020.
La Caisse a interrogé l'assuré et son employeur sur les gestes et postures de travail occasionnés par le poste.
Par avis du 4 septembre 2020, le médecin conseil de la Caisse a confirmé le diagnostic de 'rupture partielle ou transfixiante droite', objectivée par '[9] du 29/06/2020", et a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 29 juin 2020.
Par décision du 15 décembre 2020, la [6] a notifié à la SAS [10] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation portant sur les accidents et les maladies professionnelle.
Par courrier expédié le 16 février 2021, la SAS [10] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([8]) près la Caisse qui a rejeté le recours ainsi formé par décision implicite, avant de l'écarter par décision expresse du 31 août 2021.
Selon courrier recommandé avec avis de réception expédié le 4 juin 2021, la SAS [10] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de voir infirmer la décision de la commission de recours amiable, et de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'affection dont souffre M. [V] [M] au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 27 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a :
- Déclaré la SAS [10] recevable en son recours ;
- Déclare opposable à la SAS [10] la décision de la [7] en date du 15 décembre 2020 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [V] [M] le 21 août 2020 ;
- Condamne la SAS [10] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 24 février 2023, la SAS [10] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 1er février 2023.
Par conclusions établies en vue de l'audience du 22 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [10] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la SAS [10] ;
- Infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz;
En conséquence,
- Déclarer que la décision prise par la [7] de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite déclarée par M. [V] [M] le 29 juin 2020, est inopposable à la SAS [10], la condition relative à l'exposition aux risques et la liste limitative de travaux prévue par le tableau n°57A n'étant pas respectée.
Par conclusions datées du 25 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la [7] demande à la cour de :
- Juger que l'exposition au risque est caractérisée,
- Dire que la décision de prise en charge de la pathologie litigieuse doit être déclarée oppos