Chambre Sociale-Section 3, 27 février 2025 — 23/00478
Texte intégral
Arrêt n° 25/00035
27 Février 2025
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N° RG 23/00478 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5JI
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Pole social du TJ de [Localité 23]
27 Janvier 2023
20/01429
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 2]
représentée par Mme [S], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [9] VENANT AUX DROITS D'ARCELORMI [26]
[Adresse 22]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 21.01.2025
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2019, M. [O] [H], ancien salarié de la société [6] a déclaré, auprès de la [11] (ci-après la [15] ou caisse), une pathologie au titre de la législation professionnelle, et ce sur la base d'un certificat médical initial rédigé par le docteur [D], évoquant un «plaques pleurales calcifiées bilatérales» établi le 25 juin 2018.
La caisse a diligenté une instruction médico-administrative au regard des conditions du tableau 30 B des maladies professionnelles, lequel traite des lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 25 mars 2022, la [15] a notifié sa décision de prendre en charge la pathologie de M.[H] au titre de la législation professionnelle.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [H] ont été imputées par la [10] ([14]) sur le compte de l'employeur de la société [6] et prise en compte dans le calcul de son taux AT/MP.
Par courrier réceptionné le 19 août 2020, la société [9] ([5]), venant aux droits de la société [7] ([4]) France, a sollicité l'inopposabilité de cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable ([17]) de la Caisse, qui a implicitement rendu une décision de rejet de ce recours.
Par requête enregistrée au greffe le 10 décembre 2020, la SA [9] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision de rejet rendue par la [17] de la [16].
Par conclusions du 10 mars 2022, la [13] est intervenue volontairement à l'instance mais n'a formulé aucune demande.
Par jugement du 27 janvier 2023, prononcé en présence de la [13], le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- Déclaré inopposable à la société [9] venant aux droit de la société [4], la décision rendue le 25 mars 2020, par la [16], portant prise en charge de l'affection dont souffre M. [O] [H] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles ;
- Infirmé la décision de recours amiable de la caisse,
- Condamné la caisse aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que l'exposition au risque amiante de M. [H] au sein de la société [9] n'avait pas été démontrée par la caisse.
Par courrier recommandé expédié le 10 février 2023, la [16] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 7 février 2023 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions datées du 27 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la [16] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le 8 février 2023,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau,
- Déclarer la société [9] recevable mais mal fondée en son recours et l'en débouter,
- Confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- Condamner la société [9] aux dépens.
Par conclusions datées du 21 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la SA [9] demande à la