Chambre Sociale-Section 3, 27 février 2025 — 22/01966

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00043

27 Février 2025

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N° RG 22/01966 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZLT

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Pole social du TJ de [Localité 15]

30 Juin 2022

20/1008

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Février deux mille vingt cinq

APPELANTE :

[6]

[Adresse 3]

[Adresse 13]

[Localité 2]

représentée par Mme [I], munie d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Société [14]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me ROUMEAS , avocat au barreau de LYON substitué par Me REINHARD , avocat au barreau de LYON.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 27.01.2025

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [M], salarié de la SA [14], a déclaré le 30 avril 2019 à la [5] ([9]) du Hainaut une maladie professionnelle inscrite au tableau n°42, et a fourni à l'appui de sa déclaration un certificat médical initial décrivant un 'déficit audiométrique bilatéral, des acouphènes bilatéraux par lésions cochléaires irréversibles d'origine professionnelle MP42".

A l'issue d'un délai complémentaire d'instruction, une enquête complémentaire a été ordonnée puis la caisse a saisi le [8] ([12]) de [Localité 16] Hauts de France après avoir constaté le non-respect du délai de prise en charge d'un an.

Ce dernier a rendu le 14 janvier 2020 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie déclarée.

Le 17 janvier 2020, la [10] a informé la SA [14] de la prise en charge de la maladie professionnelle.

Le 4 février 2020, la SA [14] saisissait la commission de recours amiable ([11]) de la Caisse d'un recours contre cette décision. Le 31 août 2020, la SA [14] formait un recours juridictionnel contre la décision implicite de rejet de la [11], soulevant à titre principal la nullité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M], et à titre subsidiaire l'inopposabilité à son égard de cette décision.

Par jugement prononcé le 30 juin 2022 et portant le n°RG 21/00505, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante:

- Dit nulle et de nul effet la décision du 17 janvier 2020 de la [9] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle tableau 42 déclarée par M. [X] [M] et portant notification à son employeur la SA [14] ;

- Condamne la [10] aux dépens ;

- Déboute la SA [14] de se demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Un appel a été interjeté contre cette décision par la [10] actuellement pendant devant la présente juridiction, enregistré sous le numéro RG 22/01946.

Parallèlement, le 12 août 2020, la [10] a informé la SA [14] de ce qu'elle retenait un taux d'IPP de 24% pour M. [M] au titre de la maladie professionnelle reconnue au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.

Saisie du recours de l'employeur contre cette décision, la Commission médicale de recours amiable ([7]) de la Caisse a rejeté la demande de révision du taux d'incapacité, par décision du 4 mars 2021 notifiée à la SA [14] par courrier daté du 6 avril 2021.

Par lettre recommandée expédiée le 30 avril 2021, la SA [14] a formé un recours contentieux contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sollicitant notamment l'avis d'un médecin expert et la fixation du taux d'incapacité en fonction des conclusions de celui-ci.

Par jugement prononcé le 30 juin 2022 portant le n°RG 20/1008, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, au visa du jugement prononcé le même jour et portant le numéro RG 21/00505 :

- Dit sans objet le litige entre les parties,

- Dit dès lors la SA [14] irrecevable en ses demandes.

Par lettre recommandée expédiée le 26 juillet 2022, la [10] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 4 juillet 2022.

Par conclusions datées du 24 octobre 2023, notifiées le 16 novembre 2023, et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par so