Chambre Sociale-Section 3, 27 février 2025 — 22/01944

renvoi Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 3

Texte intégral

Arrêt n° 25/00048

27 Février 2025

---------------

N° RG 22/01944 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZJ6

------------------

Tribunal Judiciaire de METZ- Pole social

29 Juin 2022

21/00083

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Février deux mille vingt cinq

APPELANT :

Monsieur [X] [T]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat au barreau de METZ substitué par Me THILL, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

Me [C] [Z] - Mandataire de [14] [Localité 20] [17]

[Adresse 3]

[Localité 9]

non présent, non représenté

[14] [Localité 20] [17]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ

[13]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 27.01.2025

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre , et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [T], né le 10 juin 1979, a été engagé en contrat d'insertion le 26 novembre 2008 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 14 juin 2010 en qualité de concierge, par l'OPH [Localité 20] [19], anciennement dénommé [Localité 20] [17].

Le 20 février 2019, en descendant les escaliers, M. [T] indique que sa cheville a « vrillé sur une marche ». Le certificat médical initial établi le 20 février 2019 fait état d'une « entorse cheville droite ».

Le 1er mars 2019, la [10] ([12]) de Moselle a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

La date de consolidation des lésions a été fixée au 1er janvier 2020.

Par requête expédiée le 27 janvier 2021, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

La [13] a été mise en cause.

Par jugement du 29 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

-Déclaré le jugement commun à la [13],

-Dit que la faute inexcusable de l'EPIC [22] [Localité 20] [19] n'est pas établie,

-Débouté en conséquence M. [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes,

-Déclaré sans objet l'action récursoire de la [13] et la demande d'exécution provisoire du jugement,

-Débouté M. [T] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné M. [T] à verser une somme de 400 euros à l'EPIC [22] [Localité 20] [19] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné M. [T] aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée datée du 29 juin 2022, le jugement a été notifié à M. [T], lequel en a interjeté appel par déclaration transmise au greffe de manière dématérialisée le 26 juillet 2022.

Par conclusions datées du 28 février 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [T] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 29 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a dit que l'accident du travail de M. [T] ne résulte pas d'une faute inexcusable de l'OPH Metz [19],

Et statuant à nouveau,

-Déclarer M. [T] recevable en son action,

-Dire que l'accident professionnel dont il a été victime trouve sa cause dans une faute inexcusable de l'employeur,

En conséquence,

-Ordonner la majoration de l'indemnité en capital versée par l'organisme de sécurité sociale,

-Ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices subis, avec notamment mission de :

.se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions ,

. et traitements pratiqués,

. recueillir les doléances de la victime,

. décrire l'intégralité des lésions et affection directement imputables à l'accident du 20 février 2019 dont M. [T] est atteint,

. dire si la victime a subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire ou définitif, partiel ou total et chiffrer les taux qui correspondent,

. donner un avis sur l'importance