Chambre Sociale-Section 3, 27 février 2025 — 22/01944
Texte intégral
Arrêt n° 25/00048
27 Février 2025
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N° RG 22/01944 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZJ6
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pole social
29 Juin 2022
21/00083
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat au barreau de METZ substitué par Me THILL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Me [C] [Z] - Mandataire de [14] [Localité 20] [17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non présent, non représenté
[14] [Localité 20] [17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
[13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.01.2025
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre , et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [T], né le 10 juin 1979, a été engagé en contrat d'insertion le 26 novembre 2008 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 14 juin 2010 en qualité de concierge, par l'OPH [Localité 20] [19], anciennement dénommé [Localité 20] [17].
Le 20 février 2019, en descendant les escaliers, M. [T] indique que sa cheville a « vrillé sur une marche ». Le certificat médical initial établi le 20 février 2019 fait état d'une « entorse cheville droite ».
Le 1er mars 2019, la [10] ([12]) de Moselle a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
La date de consolidation des lésions a été fixée au 1er janvier 2020.
Par requête expédiée le 27 janvier 2021, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [13] a été mise en cause.
Par jugement du 29 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
-Déclaré le jugement commun à la [13],
-Dit que la faute inexcusable de l'EPIC [22] [Localité 20] [19] n'est pas établie,
-Débouté en conséquence M. [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes,
-Déclaré sans objet l'action récursoire de la [13] et la demande d'exécution provisoire du jugement,
-Débouté M. [T] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné M. [T] à verser une somme de 400 euros à l'EPIC [22] [Localité 20] [19] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné M. [T] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée datée du 29 juin 2022, le jugement a été notifié à M. [T], lequel en a interjeté appel par déclaration transmise au greffe de manière dématérialisée le 26 juillet 2022.
Par conclusions datées du 28 février 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [T] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 29 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a dit que l'accident du travail de M. [T] ne résulte pas d'une faute inexcusable de l'OPH Metz [19],
Et statuant à nouveau,
-Déclarer M. [T] recevable en son action,
-Dire que l'accident professionnel dont il a été victime trouve sa cause dans une faute inexcusable de l'employeur,
En conséquence,
-Ordonner la majoration de l'indemnité en capital versée par l'organisme de sécurité sociale,
-Ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices subis, avec notamment mission de :
.se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions ,
. et traitements pratiqués,
. recueillir les doléances de la victime,
. décrire l'intégralité des lésions et affection directement imputables à l'accident du 20 février 2019 dont M. [T] est atteint,
. dire si la victime a subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire ou définitif, partiel ou total et chiffrer les taux qui correspondent,
. donner un avis sur l'importance