Chambre Sociale-Section 3, 27 février 2025 — 22/01116

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00028

27 Février 2025

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N° RG 22/01116 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXK5

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

22 Avril 2022

20/00804

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Février deux mille vingt cinq

APPELANT :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 28]

[Localité 5]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

L'AGENT JUDICIAIRE DE l' [21] ([6])

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 27]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS

[8]

ayant pour mandataire de gestion la [19] prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 29]

[Localité 3]

représentée par Mme [M], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 27.01.2025

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre , et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [O] [R] né le 30 juin 1951, a travaillé en tant que mineur de fond et de jour au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) aux droits desquelles vient l'EPIC [17] ([14]) du 7 février 1975 au 31 mars 1997, où il a occupé les postes suivants à l'unité d'exploitation de [G] et [T], ainsi que dans l'U.E de Maintenance:

-apprenti-mineur et aide abatteur du 07/02/1975 au 31/08/1975,

-boiseur de renforcement du 01/09/1975 au 31/07/1976,

-abatteur boiseur du 14/12/1976 au 05/06/1978, puis du 11/10/1978 au 05/02/1979 et du 09/03/1979 au 05/04/1980, puis du 12/08/1980 au 06/09/1984,

-préposé vestiaires bains douche du 07/09/1984 au 16/09/1984,

-piqueur d'élevage en P.R.H du 17/09/1984 au 30/04/1986,

-installateur taille du 01/05/1986 au 30/09/1987,

-piqueur d'élevage en P.R.H du 01/10/1987 au 31/03/1989,

-transporteur et installateur taille du 01/04/1989 au 19/11/1989,

-piqueur d'élevage en P.R.H du 11/06/1990 au 31/05/1991,

-boiseur de renforcement du 01/06/1991 au 30/09/1991,

-transporteur et aide installateur taille du 01/10/1991 au 27/11/1995,

-manutentionnaire en atelier du 01/05/1996 au 31/03/1997.

Le 1er janvier 2008, l'EPIC [17] a été dissout et mis en liquidation. A la suite de la clôture des opérations de liquidation de [17] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'Etat ([6]), représentant l'Etat, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. Il est intervenu volontairement à la présente procédure.

M. [R] a déclaré le 3 avril 2017 auprès de la [9] (ci-après la caisse ou [13]) être atteint d'une maladie professionnelle, sous forme « d'atteinte pleurale » au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant, à l'appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 18 janvier 2017 établi par le docteur [F], pneumologue, faisant état de plaques pleurales calcifiée.

Par décision en date du 27 novembre 2017, la caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie.

Le 5 mars 2018, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité de 5% avec une indemnité en capital d'un montant de 1 952,33 euros correspondant à ce taux d'incapacité permanente partielle à la date du 8 novembre 2017, lendemain de la date de consolidation.

Selon quittance subrogative du 27 juillet 2018, M. [R] a accepté l'offre du [23] (ci-après [22]) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante se décomposant comme suit :

' 13 400 euros au titre du préjudice moral,

' 200 euros au titre du préjudice physique,

' 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément.

Après échec de la tentative de conciliation, le [22] subrogé dans les droits de M. [R] a attrait l'établissement public [26], pris en la personne de son liquidateur, et la [10] ([18]) de Moselle le 22 juillet 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute