Chambre Sociale-Section 3, 27 février 2025 — 21/01773

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00045

27 Février 2025

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N° RG 21/01773 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRK4

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

01 Juin 2021

20/00974

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Février deux mille vingt cinq

APPELANT :

Monsieur [S] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non présent, non représenté

INTIMÉE :

[Adresse 10]

[9] .

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [J], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 27.01.2025

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre , et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon formulaire reçu le 7 novembre 2019, M. [S] [W] a sollicité auprès de la [Adresse 10] ([12]) de Moselle, l'octroi de l'allocation adultes handicapés (AAH).

Par décision du 4 mai 2020, la [7] ([6]) de Moselle a refusé l'octroi de l'allocation adultes handicapés (AAH) à l'intéressé.

M. [S] [W] a saisi la [6] d'un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par décision du 29 juin 2020. La commission a notamment retenu que M. [S] [W], à qui elle reconnaissait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, ne présentait pas une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi en raison du handicap.

Selon courrier expédié le 26 août 2020, M. [S] [W] a saisi d'un recours contentieux le pôle social du tribunal judiciaire de Metz qui a ordonné une consultation médicale à l'audience du 20 avril 2021 à laquelle l'affaire avait été appelée.

Les parties ont été entendues en leurs observations et conclusions suite au rapport oral du médecin consultant, le docteur [G], qui a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 50% (incapacité évaluée à 30%) en se plaçant au 7 novembre 2019, en précisant que M.[S] [W] ne se faisait pas soigner.

Par jugement du 1er juin 2021, le pôle sociale du tribunal judiciaire de Metz a :

-déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [S] [W] ;

-débouté M. [S] [W] de sa demande tendant à l'octroi de l'allocation adultes handicapées ;

-dit que les frais de consultation resteront à la charge de la [8] qui en a fait l'avance ;

-laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

M. [S] [W] a, par lettre recommandée adressée le 5 juillet 2021, interjeté appel contre ledit jugement, et ce dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Par différents courriers datés du 28 juin, du 17 et du 26 novembre 2022 repris verbalement à l'audience de plaidoirie, M. [S] [W] a sollicité l'infirmation du jugement entrepris, et l'attribution de l'AAH. A l'audience de plaidoirie, il demande que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale.

Par conclusions écrites du 7 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par sa représentante, la [13] demande à la cour de :

-confirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie du 29 juin 2020 rejetant la demande d'allocation aux adultes handicapés formée par M. [S] [W], en raison du taux d'incapacité évalué entre 50 et 79% et d'une absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en raison du handicap ;

-confirmer l'intégralité du jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 1er juin 2021.

A l'audience de plaidoirie, la représentante de la [12] a indiqué ne pas s'opposer à une contre-expertise.

Par arrêt avant dire droit prononcé le 13 mars 2023, la présente juridiction a :

- Réservé à statuer sur l'ensemble des demandes,

- Ordonné une consultation médicale sur la personne de M. [S] [W],

- Désigné pour y procéder le docteur [H] [I] lequel a pour mission de :

.prendre connaissance du dossier médical de M. [S] [W]

.convoquer les parties en son cabinet et, le cas échéant, leurs avocats

.examiner M. [S] [W]

.dire si M. [S] [W] présentait au 7 novembre 2019 un taux d'incapacité inférieur à 50% / supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% / supérieur ou égal à 80%

.si ce t