8ème chambre, 26 février 2025 — 25/00651
Texte intégral
N° RG 25/00651 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QENX
Décision de la Cour d'Appel de Lyon au fond du 15 janvier 2025
RG : 22/06595
ch n°8ème chambre
[W]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Février 2025
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :
M. [X] [W]
né le 10 Octobre 1950 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
intimé
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie MANTIONE de la SELARL POIRIEUX MANTIONE, avocat plaidant au Barreau de SAINT-ETIENNE
A L'ENCONTRE DE :
M. [J] [D]
né le 20 Juin 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/015211 du 22/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
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Date de mise à disposition : 26 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Mme Bénédicte BOISSELET
Conseiller : Mme Véronique DRAHI
Conseiller : Mme Nathalie LAURENT
Greffier : M. William BOUKADIA
Conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile, la Cour a statué sans audience. Les parties ont en été avisées par le greffe via RPVA le 31 janvier 2025
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 15 janvier 2025, la présente cour, saisie de l'appel de M. [J] [D] à l'encontre du jugement du 22 janvier 2022 rendu par le magistrat à titre temporaire du tribunal de proximité de Montbrison, a statué ainsi':
«'Infirme le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de Montbrison concernant, d'une part, le quantum de la condamnation de M. [J] [D] au titre de l'arriéré locatif, et d'autre part, en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [J] [D],
Statuant à nouveau sur ces deux points,
Condamne M. [J] [D] à payer à M. [X] [W] la somme de 3'492,61 euros correspondant à la dette de loyer arrêtée au 13 août 2021, sauf à préciser que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement attaqué,
Condamne M. [X] [W] à payer à M. [J] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance souffert en raison des désordres affectant la porte d'entrée et la prise du salon de la maison louée,
Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de Montbrison pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [D] aux dépens de l'instance d'appel, avec cette précision que les dépens incluront le coût du commandement de payer délivré le 1er mars 2021,
Rejette la demande de M. [J] [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [J] [D] à payer à M. [X] [W] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'».
Par courrier de son conseil du 23 janvier 2025, M. [X] [W] a demandé à la cour de rectifier le dispositif de la décision rendue concernant le quantum de la condamnation au titre de l'article 700 fixée à 1'500 € dans les motifs.
Par message transmis par voie électronique le 31 janvier 2025 et en application de l'alinéa 2 de l'article 462 du Code de procédure civile, le greffe a invité les parties à faire valoir leurs observations au plus tard le 14 février 2025, en les informant que la cour statuera sans audience par un arrêt à rendre le 26 février 2025.
En l'absence d'observations communiquées par M. [J] [D] ou d'observations complémentaires transmises par M. [X] [W], il convient de statuer en l'état.
MOTIFS,
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, M. [X] [W] relève justement que le quantum de la condamnation de l'appelant au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est, dans les motifs de l'arrêt, de 1'500 € mais qu'elle est, dans le dispositif, de 1'000 €. Cette contradiction résulte manifestement d'une erreur de plume purement matérielle affectant, non pas les motifs, mais le dispositif de la décision qu'il convient dès lors de rectifier comme il sera dit ci-après.
Les dépens afférents à la présente instance en rectification d'erreur matér