CHAMBRE SOCIALE D (PS), 4 mars 2025 — 24/05956
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05956 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZYE
CPAM DE L'AIN
C/
[5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 17 Juin 2024
RG : 18/00618
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 MARS 2025
APPELANTE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [B] [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] [J] (l'assurée) a été engagée par l'[5] (la société, l'employeur) en qualité d'opératrice sur presse à compter du 3 février 1983.
Les 8 mars 2012 et 25 juillet 2012, elle a déclaré deux maladies professionnelles, à savoir une ténosynovite du poignet droit et une ténosynovite du poignet gauche.
Les 3 et 13 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a pris en charge ces maladies au titre de la législation professionnelle.
Le 23 juillet 2018, l'employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts et leur imputabilité auxdites maladies.
Le 21 septembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 24 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de l'employeur.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer les arrêts de travail et les périodes de soins ayant notamment pour origine les maladies professionnelles du 8 mars 2012 et ceux qui ne seraient pas justifiés, même partiellement, par ces maladies
Le tribunal a sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
Le docteur [V] a établi son rapport définitif le 22 janvier 2024.
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal a déclaré les arrêts de travail et soins dont avait bénéficié Mme [Z] [J] pour la période postérieure au 9 juin 2012 consécutivement à sa maladie professionnelle du 8 mars 2012, inopposables à la société [5] et débouté les parties du surplus de leurs demandes, la CPAM étant condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Par déclaration enregistrée le 10 juillet 2024, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 1er octobre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer la décision de première instance,
- dire et juger opposables à l'employeur les arrêts et soins prescrits à Mme [Z] [J] jusqu'à la date de guérison fixée au 6 janvier 2014,
- rejeter toute autre demande comme non fondée.
Par ses écritures reçues au greffe le 4 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [Z] [J] suite à sa maladie professionnelle du 8 mars 2012,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement déféré,
En tout état de cause,
- rejeter les demandes de la CPAM.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L'OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL
La CPAM soutient que la présomption d'imputabilité s'applique en l'espèce et qu'elle n'est pas renversée puisque les conclusions du médecin-expert ne permettent pas d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère à