CHAMBRE SOCIALE D (PS), 4 mars 2025 — 24/03581

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Texte intégral

AFFAIRE : RECOURS FIVA

RAPPORTEUR

RG : N° RG 24/03581 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUIG

[J]

C/

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 4]

du 26 Février 2024

RG : 135911/POL

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

RECOURS FIVA

ARRÊT DU 04 MARS 2025

APPELANT :

[V] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

assisté de M. [S] [N] (Ami)

INTIMÉE :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille DIGHIERO BRECHT, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 30 janvier 2023, le docteur [O] a diagnostiqué à M. [J] la présence de plaques pleurales compatibles avec une atteinte résultant de l'exposition à l'amiante.

M. [J] a sollicité une indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA, le Fonds).

Après examen du dossier médical de M. [J], le médecin-conseil du FIVA a fixé le taux d'incapacité résultant de son exposition à l'amiante à 5% à compter du 6 octobre 2023.

Le 26 février 2024, le FIVA lui a proposé, au titre de l'indemnisation de ses préjudices, la somme de 11 646,25 euros décomposée comme suit :

- préjudice d'incapacité fonctionnelle : 4 046,25 euros,

- préjudice moral : 7 000 euros,

- préjudice physique : 100 euros,

- préjudice d'agrément : 500 euros.

Le 24 avril 2024, M. [J] a saisi la cour d'appel de Lyon aux fins de contestation de cette offre d'indemnisation.

Le 7 mai 2024, le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] à 5% au vu des séquelles suivantes : « plaques pleurales calcifiées bilatérales ».

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [J] demande à la cour de :

- déclare recevable et bien fondé son appel contre la décision d'indemnisation du FIVA,

- réévaluer à la hausse l'offre du FIVA,

- évaluer son préjudice d'incapacité fonctionnelle à la somme de 10 000 euros,

- évaluer son préjudice moral à la somme de 16 000 euros,

- évaluer son préjudice physique à la somme de 1 500 euros,

- évaluer son préjudice d'agrément à la somme de 1 500 euros,

- laisse les dépens à la charge du FIVA.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le FIVA demande à la cour de :

Sur le préjudice fonctionnel de M. [J],

- dire et juger que l'indemnisation de ce préjudice ne peut être forfaitaire,

En conséquence,

- rejeter la demande adverse,

En tout état de cause :

- confirmer l'assiette de rente à 20 195 euros par an (valeur à 100% à compter du 1er avril 2023) telle qu'il l'a retenue en vue de l'évaluation du préjudice fonctionnel,

- confirmer l'application du principe de progressivité de la valeur du point de la rente, soit 523 euros pour un taux de 5%,

En conséquence,

- confirmer l'offre émise le 26 févier 2014 en réparation du préjudice fonctionnel de M. [J] à hauteur de la somme de 4 046,25 euros,

Sur les préjudices physique, moral et d'agrément de M. [J],

- confirmer l'offre du 26 février 2014,

En tout état de cause,

- déduire des sommes éventuellement allouées la provision amiable qui a été versée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES

1/ sur l'incapacité fonctionnelle

M. [J] considère que le FIVA a sous-évalué l'indemnisation de ce poste de préjudice et sollicite 10 000 euros à titre d'indemnité réparatrice.

En réponse, le FIVA propose la somme de 4 046,25 euros.

Le déficit fonctionnel permanent ré