CHAMBRE SOCIALE D (PS), 4 mars 2025 — 22/05343
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05343 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ON7F
[G]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 20 Juin 2022
RG : 17/00244
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 MARS 2025
APPELANT :
[S] [G]
né le 26 Mai 1962 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Jorge MONTEIRO de la SELARL D'AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 3]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
représenté par Mme [P] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] (l'assuré) a été engagé par la société [6] (la société) en qualité de monteur assembleur jet d'encre à compter du 25 février 1985.
Le 17 novembre 2016, il a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) avoir été victime d'un accident du travail survenu le 19 décembre 2014, à 10 heures.
La lettre jointe à la déclaration faisait état d'une exposition accidentelle aux produits chimiques dégagés à l'occasion d'une opération de nettoyage des installations avec des solvants effectuée par M. [I], collègue de M. [G].
Le 13 janvier 2017, la CPAM a notifié à l'assuré une décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle au motif que sa demande était tardive.
Le 12 février 2017, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Le 12 mai 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 17/00244.
Le 13 octobre 2017, la commission de recours amiable de la CPAM a informé M. [G] de la reprise de l'instruction de son dossier considérant que sa demande n'était pas prescrite.
Le 31 janvier 2018, la CPAM a notifié à l'assuré une nouvelle décision de refus de prise en charge au motif que la preuve d'un accident survenu aux temps et lieu du travail n'était pas rapportée.
Le 29 mars 2018, M. [G] a de nouveau saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision de rejet de prise en charge.
Puis il a, le 18 juin 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 18/00430.
Par décision du 6 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de l'assuré.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal a également rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 19 juillet 2022, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 17 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- infirmer la notification de refus de prise en charge de l'accident du travail du 31 janvier 2018,
- constater que les brûlures des cordes vocales dont il a été victime le 19 décembre 2014 sont survenues par le fait et à l'occasion du travail,
- déclarer le caractère professionnel de l'accident du travail établi,
- condamner la CPAM au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures reçues au greffe le 14 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- rejeter tout demande de M. [G].
En application de l'article 455 du code de procéd