CHAMBRE SOCIALE D (PS), 4 mars 2025 — 22/05278

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Texte intégral

DÉSISTEMENT

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/05278 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONZS

[6]

C/

[L]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 9]

du 22 Juin 2022

RG : 21/0174

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 04 MARS 2025

APPELANTE :

[6]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représenté par Mme [G] [C] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

[Z] [L]

née le 16 Octobre 1961 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

non comparante

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Mme Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Mme Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [L] (l'assurée), alors aide-soignante, a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 13 juillet 2018 faisant état d'un syndrome anxieux réactionnel.

Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] (la [5]).

Le 20 août 2020, l'état de santé a été déclaré consolidé au 14 septembre 2020.

Le 20 novembre 2020, la [5] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 15% au vu des séquelles suivantes : « dépression avec manifestations anxieuses réactionnelles à des difficultés professionnelles ».

Le 31 décembre 2020, après un nouvel examen, elle a porté ce taux à 18% dont 3% au titre du taux socio-professionnel au vu des séquelles suivantes : « dépression avec manifestations anxieuses réactionnelles à des difficultés professionnelles ».

Le 19 avril 2021, suite à la décision de la commission de recours amiable du 2 mars 2021, le taux d'IPP de la salariée a été fixé à 20% dont 5% pour le taux professionnel à compter du 15 septembre 2020.

Le 27 avril 2021, l'assurée a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision rendue par la [5] le 19 avril 2021.

Lors de l'audience 9 mai 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces.

Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal a fixé à 28% le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Mme [L] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2018, soit 20% au titre du taux médical et 8% au titre de l'incidence professionnelles.

Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2022, la [5] a relevé appel de cette décision.

Par lettre reçue au greffe le 17 janvier 2025, la caisse a indiqué se désister de son recours.

Ce désistement a été accepté par Mme [L] par message électronique en retour du 20 janvier 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 385 du code de procédure civile qui dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

Vu l'article 400 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ;

Vu l'article 401 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;

En l'espèce, le désistement d'instance de la [5] ne contient aucune réserve. Il est réitéré à l'audience. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente dans l'instance d'appel de la partie intimée qui, au demeurant, a formulé son acceptation du désistement, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile selon lesquels le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, la [5] sera condamnée aux dépens d'a