CHAMBRE SOCIALE D (PS), 4 mars 2025 — 22/05274

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Texte intégral

DESISTEMENT

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/05274 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONZK

Société [11]

C/

[9]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 6]

du 13 Juin 2022

RG : 17/00155

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 04 MARS 2025

APPELANTE :

Société [11]

AT de M. [M] [R]

Service AT/MP

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Mme [Y] [N] (Membre de l'entrep.), en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

[9]

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 1]

représentée par Mme [D] [J] (Membre de l'entrep.), en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [R] (le salarié) a été engagé par la société [11] (l'employeur) en qualité de rangeur.

Le 4 janvier 2016, il a établi une déclaration de maladie professionnelle et l'a adressée à la [7] (la [8]) avec un certificat médical initial faisant état d'une tendinopathie du sous-scapulaire, d'une arthropathie acromio-claviculaire et d'une tendinopathie du supra-épineux de l'épaule droite.

La [8] a diligenté une instruction au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe de l'épaule droite du 6 juin 2016.

Le 3 novembre 2016, elle a informé l'employeur de la possibilité de prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, précisant que l'instruction avait été menée au vu des dispositions du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Le 17 novembre 2016, la caisse a transmis à l'employeur, à sa demande, la copie de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et de la fiche colloque.

Le 28 novembre 2016, elle lui a notifié une décision de prise en charge de la maladie déclarée « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Le 27 janvier 2017, l'employeur a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Le 28 mars 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal a rejeté ses demandes.

Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2022, l'employeur a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 13 octobre 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que la maladie déclarée par M. [R] n'est pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle et que le taux d'IPP prévisible était inférieur à 25%,

- juger que la maladie déclarée par M. [R] ne pouvait être reconnue comme étant d'origine professionnelle,

- juger que la [8] a violé les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,

En conséquence,

- lui juger inopposables la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l'épaule droite de M. [R], au titre de la législation sur les risques professionnelles, ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découlent,

A titre subsidiaire,

- juger que la durée de l'ensemble des arrêts de travail octroyés à M. [R] au titre de la maladie professionnelle de l'épaule droite du 1er avril 2016 est manifestement disproportionnée, et donc injustifiée,

- juger que la présomption d'imputabilité n'est pas applicable,

En conséquence,

- lui juger inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [R], qui ne sont pas en relation directe et unique avec la maladie professionnelle de l'épaule droite du 1er avril 2016,

- à cette fin et avant dire droit,

- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins de :

* faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de M. [R],

* identifier les lésions de M. [R] imputab