CHAMBRE SOCIALE D (PS), 4 mars 2025 — 22/05272

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/05272 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONZH

Société SAS [3] SERVICE AT/MP

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 14 Juin 2022

RG : 17/200765

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 04 MARS 2025

APPELANTE :

Société SAS [3] SERVICE AT/MP

AT de M. [X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [M] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

[Localité 2]

représenté par Mme [F] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [X] (le salarié) a été engagé par la société [3] (l'employeur) et mis à disposition de la société utilisatrice [Adresse 4] en qualité d'équipier de collecte, à compter du 29 août 2016.

Le 2 novembre 2016, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 31 octobre 2016 à 8h20, au préjudice du salarié dans les circonstances suivantes : « alors que [le salarié] collectait les ordures » - « en descendant du marchepied du camion, il s'est blessé la cheville gauche sur un rebord non goudronné du sol », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 1er novembre 2016 mentionnant « cheville gauche : entorse du ligament latéral externe (LLE) faisceau antérieur et moyen » et nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2016.

Le 16 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 16 janvier 2017, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la caisse.

Le 28 mars 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 19 mars 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge de la CPAM et rejeté les demandes de l'employeur.

Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal a déclaré opposable à l'employeur la décision de la CPAM de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. [X] a déclaré avoir été victime le 31 octobre 2016, ainsi que les arrêts de travail, soins et frais consécutifs à l'accident jusqu'au 31 janvier 2017, date de consolidation. Il a également rejeté la demande d'expertise de l'employeur.

Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2022, l'employeur a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 13 octobre 2023 et reprises à l'audience sans ajout mais en retirant ses demandes subsidiaires au cours des débats, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

- juger que la matérialité de l'accident n'est pas rapportée autrement que par les allégations du salarié,

- juger, en conséquence, la décision de prise en charge de l'accident du salarié du 31 octobre 2016 inopposable.

Par ses écritures reçues au greffe le 27 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour relève liminairement que le jugement n'est plus remis en cause en ce qu'il déclare opposable à l'employeur la décision de la CPAM de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, soins et frais consécutifs à l'accident jusqu'au 31 janvier 2017 et en ce qu'il rejette la demande d'expertise de l'employeur.

SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DECLARE

La soc