CHAMBRE SOCIALE D (PS), 4 mars 2025 — 22/05271

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/05271 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONZE

[Y]

C/

Organisme URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 07 Juin 2022

RG : 17/2345

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 04 MARS 2025

APPELANT :

[B] [Y]

né le 07 Juin 1964

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-René ARNAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Y] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime sociale des indépendants (Le RSI) pour une activité de gérant de la société [4] du 22 février 2006 au 24 décembre 2016.

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (l'URSSAF) - qui vient aux droits de la caisse RSI - a décerné à l'encontre du cotisant une contrainte le 19 septembre 2017, signifiée le 25 septembre 2017, pour un montant de 15 016 euros, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016 et du 1er trimestre 2017.

Le 5 octobre 2017, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.

L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 17/02345.

L'URSSAF a décerné à l'encontre de M. [Y] une nouvelle contrainte le 29 novembre 2018, signifiée le 11 décembre 2018, pour un montant de 581 euros au titre de la régularisation de l'année 2016.

Le 20 décembre 2018, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.

L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 18/07694.

Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal :

- ordonne la jonction des recours n° 17/02345 et n° 18/07694,

- valide la contrainte émise le 19 septembre 2017 et signifiée le 25 septembre 2017 pour un montant ramené à 10 101 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : 3ème trimestre 2016 et 4ème trimestre 2016,

- valide la contrainte émise le 29 novembre 2018 et signifiée le 11 décembre 2018 pour la somme de 581 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période : régularisation 2016,

- condamne M. [Y] au paiement des frais de signification d'un montant de 112,52 euros, soit 72,43 euros pour la contrainte du 19 septembre 2017 et 40,09 euros pour celle du 29 novembre 2018,

- déboute l'URSSAF du surplus de ses demandes,

- dit et juge que le tribunal n'étant pas compétent pour octroyer des délais de paiement, il appartiendra au cotisant de solliciter un échéancier auprès de l'URSSAF,

- condamne le cotisant au paiement des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

A titre liminaire,

- constater qu'en l'absence d'appel incident de l'URSSAF, la cour n'est pas saisie d'une demande de majorations de retard complémentaires non visées par les contraintes,

Confirmant le jugement entrepris,

- ordonner la jonction des recours 17/02345 et 18/07694,

- confirmer, pour le surplus, le jugement en ce qu'il a débouté l'URSSAF de ses demandes de majorations de retard complémentaires non visées par les contraintes,

Infirmant le jugement entrepris,

- dire et juger infondé le refus de versement d'indemnités journalières maladie de juillet à décembre 2016,

- dire et juger les créances alléguées par l'URSSAF et le calcul des cotisations afférents non fondés en leur principe et injustifié dans leur montant,

En conséquence,

Et statuant à nouveau,

- invalider la contrainte délivrée le 19 septembre 2017 au titre des échéances du 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016 et 1er trimestre 2017 pour la somme actualisée de 10 101 euros

- débouter l