CHAMBRE SOCIALE D (PS), 4 mars 2025 — 22/03449
Texte intégral
DÉSISTEMENT
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03449 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJK5
[8]
C/
[H]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 05 Avril 2022
RG : 18/04735
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 MARS 2025
APPELANTE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [R] [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉ :
[E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Mme Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Mme Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 5 septembre 2018, la [6] (la [7]) a attribué à M. [H] (l'assuré) un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% à compter de la date de consolidation, suite à un accident du travail survenu le 30 septembre 2016 et au vu des séquelles suivantes : « syndrome de stress post-traumatique 5%, raideur modérée de la cheville droite suite fracture de la malléole tibiale droite 3% claquement du genou droit suite entorse au niveau du ligament latéral externe 2% - pas de séquelles indemnisables au niveau de la cheville gauche ».
Par requête reçue au greffe le 27 septembre 2018, le salarié a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation du taux d'IPP fixé en sa faveur par la [7].
Lors de l'audience du 8 mars 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [L].
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal :
- déclare recevable en la forme le recours formé par l'assuré,
- réforme la décision du 5 septembre 2018 et fixe le taux d'incapacité à 20% à compter de la date de consolidation de l'accident du travail du 30 septembre 2016 dont a été victime l'assuré,
- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5],
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 10 mai 2022, la [7] a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions de M. [H] reçues le 3 février 2025 ;
Par lettre reçue au greffe le 30 janvier, elle a déclaré se désister de son recours.
A l'audience, M. [H] accepte ce désistement mais maintient sa demande en paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 385 du code de procédure civile qui dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
Vu l'article 400 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ;
Vu l'article 401 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
En l'espèce, le désistement d'instance de la [7] ne contient aucune réserve et est réitéré à l'audience. La partie intimée a formulé son acceptation à l'audience mais maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, la caisse étant condamnée à verser à M. [H] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile selon lesquels le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éte