1ere Chambre, 4 mars 2025 — 24/02928

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Texte intégral

N° RG 24/02928

N° Portalis DBVM-V-B7I-MLQO

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL FAYOL AVOCATS

la SELARL LX [Localité 15]-[Localité 12]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 04 MARS 2025

Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/01135)

rendu par le Juge de l'exécution de VALENCE

en date du 18 juillet 2024

suivant déclaration d'appel du 30 Juillet 2024

APPELANTE :

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Société Anonyme à Conseil d'Administration, au capital de 124 821 566 € dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 379 502 644, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI), à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1 er mai 2017, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉS :

M. [D] [G]

né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 5]

Mme [T] [R] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 5]

représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, présidente,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [N] [V] [B], greffier stagiaire,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 janvier 2025, Madame Clerc a été entendue en son rapport.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la société Apollonia (acquisition de biens immobiliers à visée locative permettant de bénéficier du régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels), M. [D] [G] et Mme [T] [R] épouse [G] ont souscrit le 15 septembre 2006, auprès de la Banque Patrimoine Immobilier (BPI) un prêt immobilier Cadence n°2085142H001 d'un montant de 167.000€ destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement, d'un lot dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 20] » situé à [Localité 10] (69) destiné à la location.

L'acte de vente contenant prêt a été reçu par Me [M] [C], notaire associé à [Localité 18] le 29 décembre 2006.

Le remboursement de ce prêt n'étant plus honoré, la déchéance du terme a été prononcée le 9 décembre 2009 avec mise en demeure des emprunteurs de payer à la banque la somme de 181.679,55€.

Une instruction pénale a été ouverte du chef notamment d'escroqueries à l'encontre de la société Apollonia et des autres intervenants à l'opération de défiscalisation (notaires, banques ') par plusieurs investisseurs au nombre desquels M. et Mme [G] qui ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille.

Une action en responsabilité civile a été également initiée par ceux-ci le 12 mai 2010 à l'égard des mêmes parties devant le tribunal de grande instance de Marseille.

La banque a assigné en paiement M. et Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Marseille ; ces derniers ont obtenu par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille en date du 19 avril 2012 un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le plan pénal. Une demande de révocation du sursis formée par le prêteur a été rejetée par ordonnance du 3 mars 2022.

A la suite de l' ordonnance du 25 mai 2022 rendue dans le volet de l'affaire ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque commis à Marseille et sur le territoire national courant 2006, infirmée partiellement par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 mars 2023 en ce qu'elle avait prononcé un non-lieu total au profit de Me [C]et confirmée pour le surplus, la société Apollonia, ses dirigeants,certains de ses salariés et des notaires dont Me [C] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Marseille.

Par arrêt du 19 septembre 2023, la chambre de l'instruction de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Me [C] et déclarés irrecevables ceux formées par MM. [J] et [P] à l'encontre de l'arrêt du 15 mars 2023.

Statuant sur la requête datée du 21 octobre 2022, reçue le 28 octobre suivant, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Va