1ere Chambre, 4 mars 2025 — 23/04219
Texte intégral
N° RG 23/04219
N° Portalis DBVM-V-B7H-MB2O
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Géraldine MERLE
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 MARS 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00720)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 03 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2023
APPELANT :
M. [J] [L]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine MERLE, avocate au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
société U.G.R.M.F. DROME ARDECHE,
dont le siège était :
[Adresse 5].
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postuant, et ayant pour avocat plaidant Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & Associés, avocate au barreau de MARSEILLE
CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 7]
[Localité 1]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société mutuelle OXANCE, venant aux droits de l'UGRMF Drôme-Ardèche par l'effet d'une fusion-absorption constatée selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2018,
agissant par son représentant légal domicilié au siège situé :
[Adresse 9],
[Localité 4]
et ayant un établissement secondaire situé :
Centre de santé mutualiste [10], [Adresse 5],
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postuant, et ayant pour avocat plaidant Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & Associés, avocate au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [K] [W], greffier stagiaire,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2025, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Le 19 novembre 2003, M. [J] [L], né le [Date naissance 6] 1966, a consulté le Dr [F], chirurgien-dentiste salarié du centre dentaire de l'Union de gestion du réseau des mutuelles de France Drôme Ardèche (l'UGRMF), pour des soins dentaires ; un protocole de soins a été décidé, portant sur la pose d'un bridge de six éléments, de 2 couronnes céramo-métalliques et de 2 appareils amovibles. Ces soins, objets d'un devis en date du 26 février 2004, ont été achevés le 15 juillet 2004.
Entre mai 2005 et juin 2006, M. [L] a subi deux descellements successifs du bridge, le second rescellement pratiqué le 10 mai 2006 étant suivi d'un abcès, puis de nouveaux descellements avec épisodes infectieux.
A partir de janvier 2006, M. [L] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 décembre 2006, et suivi sur le plan psychiatrique à partir de mars 2006 pour un état anxieux puis un état dépressif.
Le 20 août 2007, M. [L], se plaignant de la subsistance des troubles, a saisi la commission régionale de conciliation et des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes (la CRCI) qui a ordonné une expertise confiée à chirurgien-dentiste et un médecin psychiatre. Sur le rapport de ces derniers en date du 19 décembre 2007, la CRCI a rendu le 12 mars 2008 un avis concluant :
à la non-conformité aux règles de l'art, à trois égards, des soins dentaires pratiqués par le Dr [F],
au lien entre ce défaut de soin et les dommages allégués par la victime tant sur le plan odontologie que sur le plan psychiatrique.
M. [L] a alors obtenu la désignation, par le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence, de deux médecins experts, l'un sur le plan dentaire, l'autre sur le plan psychiatrique ainsi que le versement d'une provision à la charge de l'UGRMF.
Ces experts ont déposé un rapport le 12 février 2009, confirmant l'avis des experts désignés par la CRCI, mais indiquant que l'état du patient n'était pas consolidé en l'état d'un devis du Dr [S] prévoyant des soins dentaires de réhabilitation.
Après la réalisation de ces soins, deux experts ont de nouveau été désignés en référé le 12 septembre 2012, et ont établi, chacun, un rapport définitif en dates des 10 février 2014 pour le Dr [M] chirurgien dentiste, et 18 avril 2014 pour le Dr [X] psychiatre.
Ils ont fixé la date de consolidation du patient respectivement :
au 18 janvier 2011 sur le plan dentaire,
au 12 février 2009 sur le plan psychiatrique,
en considérant, l'un comme l'autre, l'absence de poste de préjudice permanent "en rapport avec les faits concernant la procédure"