1ere Chambre, 4 mars 2025 — 23/02343

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Texte intégral

N° RG 23/02343

N° Portalis DBVM-V-B7H-L33U

C1

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS

la SELARL LEXWAY AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 04 MARS 2025

Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/02351)

rendu par le tribunal judiciaire de Valence

en date du 23 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 22 juin 2023

APPELANT :

M. [E] [U]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Homam ROYAI de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

L'ETAT représenté par le Directeur Régional DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTES D'AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 9]

[Localité 1]

représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine CLERC, Présidente,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,

Assistées lors des débats de Anne burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 janvier 2025, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

Par courrier de son avocat en date du 5 août 2016 - document non produit aux débats mais dont la date et le contenu ne sont pas discutés -, M. [E] [U], médecin né en 1948 en Algérie et demeurant dans la Drôme, a déclaré à l'administration française des finances publiques qu'il détenait un compte, non déclaré jusqu'à ce jour, ouvert dans les livres de la société BNP PARIBAS, agence [Adresse 2] à [Localité 8] (Suisse), portant le n° [XXXXXXXXXX03] pour la période allant du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2014.

Le dossier de régularisation de cette situation fiscale, initialement traité par le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR, Pôle de régularisation déconcentré de [Localité 10]) a été transmis à la 15ème brigade de vérification de la Direction spéciale de contrôle fiscal Centre-Est (DIRCOFI CENTRE-EST).

M. [U] a présenté à ce service les relevés détaillés du compte litigieux à compter du 1er janvier 2006, sans pour autant indiquer, au départ, la date d'ouverture de ce compte.

Une première proposition de rectification a été adressée à M. [U] en date du 31 août 2018, portant sur les apports individualisés sur le compte litigieux au vu des pièces produites, soit :

30 000 € en juin 2008 ;

50 000 € en décembre 2008 ;

20 000 € en juin 2009 ;

16 000 € en mai 2010 ;

9 000 € en juin 2010 ;

9 000 € en juillet 2010 ;

50 000 € en 2012 ;

20 000 € en avril 2013,

soit une somme cumulée de 234 000 € pour les cinq années concernées (2008, 2009, 2010, 2012 et 2013), sur laquelle un rappel d'impôts sur le revenu outre prélèvements sociaux, majorations et intérêts de retard lui était ainsi notifié.

En parallèle, par lettre recommandée datée du 3 septembre, le service vérificateur a demandé à M. [U] de lui fournir, en application des dispositions de l'article L. 23 C du Livre des procédures fiscales, toutes explications et justifications de la provenance des avoirs placés sur ce compte, ainsi que de la manière dont ils ont été acquis, en rappelant que le montant maximal constaté sur ce compte s'établissait à 605 701 € en décembre 2013.

En réponse, M. [U] a indiqué, par lettres datées du 22 octobre 2018 :

que ce compte avait été ouvert en 1997 en bénéficiant d'un transfert à partir d'un compte UBS fermé la même année,

que les fonds provenaient pour partie d'un 'bas de laine' (sic) déposé alors qu'il était résident en Algérie et qu'il travaillait avec ses parents, pour une autre partie de sommes épargnées lors de son activité professionnelle en France, à savoir des honoraires payés en argent liquide par ses patients mais régulièrement déclarés par lui et donc déjà imposés dans le cadre de son activité professionnelle.

Il expliquait ce mode de fonctionnement par un vécu familial douloureux lié notamment aux pertes subies lors de l'indépendance de l'Algérie, ainsi que par des sollicitations nombreuses et insistantes de conseillers financiers de la BNP [Localité 8]. Il faisait encore état d'une condamnation en Suisse en 2016 de la BNP [Localité 8] en première instance puis en appel, sans toutefois joindre aucun justificatif à ces courriers explicatifs.

Par lettre recommandée datée du 31 octobre 2018, le service vérificateur, considérant que M. [U] avait répondu de manière insuffisante à ses demandes d'explication et de justification, l'a mis en demeure d'av