1ere Chambre, 4 mars 2025 — 23/02127

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Texte intégral

N° RG 23/02127

N° Portalis DBVM-V-B7H-L3CF

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP TGA-AVOCATS

Me Anais GASSMANN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 04 MARS 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00061)

rendu par le tribunal judiciaire de Gap

en date du 16 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 05 juin 2023

APPELANTE :

S.A. ENERGIE DÉVELOPPEMENT SERVICES DU BRIANÇONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me François DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIMÉ :

M. [F] [T]

né le 27 Décembre 1944 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001796 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, présidente,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [H] [N] [Y], greffier stagiaire,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Janvier 2025, Madame Blatry a été entendue en son rapport.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

M. [F] [T] est propriétaire d'une maison alimentée en eau par une source via deux pompes fonctionnant en 380 volts, la première pour l'eau domestique et la seconde pour l'alimentation de sa piscine.

Le 13 juin 2015, M. [T] a été victime d'un court-circuit ayant affecté le réseau public desservant son habitation en électricité.

Son fournisseur en énergie, la société Energie Développement Service du Briançonnais (la société EDSB) l'a indemnisé à hauteur de la somme de 620€ au titre de la détérioration du disjoncteur compresseur.

Au regard du refus d'indemnisation de la détérioration de sa pompe piscine immergée,

M. [T] a saisi, le 11 décembre 2017, le tribunal d'instance de Gap aux fins d'obtenir au contradictoire de la société EDSB une mesure d'expertise.

Débouté de sa prétention par jugement du 8 janvier 2018, M. [T] a, suivant arrêt infirmatif du 28 janvier 2020, obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise avec désignation de M. [L] [P] en qualité d'expert.

Celui-ci a déposé son rapport d'expertise le 3 janvier 2022.

Par jugement du 16 mai 2023 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Gap a :

déclaré irrecevables les demandes formées par M. [T] au titre de la responsabilité délictuelle,

déclaré recevables les demandes formées par M. [T] au titre de la responsabilité contractuelle,

condamné la société EDSB à payer à M. [T] la somme de 5.796,31€ en réparation de son préjudice,

rejeté toute demande autre ou plus ample,

condamné la société EDSB aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 5 juin 2023, la société EDSB a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 4 septembre 2023, la société EDSB demande à la cour de confirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a considéré que les travaux de remblai de la piscine par du béton maigre constituait une amélioration de l'existant, l'infirmer pour le surplus et de :

à titre principal, déclarer irrecevable l'action de M. [T] fondée à la fois sur la responsabilité délictuelle et sur la responsabilité contractuelle,

subsidiairement, débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

très subsidiairement si la cour devait considérer que sa responsabilité était engagée :

prononcer un partage de responsabilité,

évaluer l'indemnisation du préjudice à sa charge à la seule somme de 2.039,23€ et, le cas échéant, la condamner au paiement de cette somme,

en tout état de cause, condamner M. [T] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que :

le principe du non cumul de responsabilité interdit au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle,

elle n'a commis aucune faute et n'a jamais reconnu sa responsabilité,

elle a fait uniquement un geste commercial,

la rupture de phase résulte de l'absence de protection de la pompe laquelle est uniquement imputable à M. [T],

M. [T] est seul responsable des déformations de sa piscine,

il n'a pris que très tardivement des mesures conservatoires pour éviter les dites déformations,

faute d'avoir mis de l'eau dans la piscine, celle-ci s'est détériorée par vétusté et défaut d'entretien,

à défaut, un partage de responsabilité sera ordonné.

Par uniques conclusions du 1